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par les Autorités Chinoises de la frontière sur demande des Autorités Françaises. Pour les sujets Chinois, il suffira d'une autorisation délivrée par les Autorités Impériales de la frontière.

  Les sujets Chinois qui voudront se rendre de Chine au Tonkin par voie de terre, devront être munis de passeports réguliers, délivrés par les Autorités Françaises sur la demande des Autorités Impériales.

  ART. 5. Le commerce d'importation et d'exportation sera permis aux négociants Français ou Protégés Français et aux négociants Chinois par la frontière de terre entre la Chine et le Tonkin. Il devra se faire toutefois par certains points qui seront déterminés ultérieurement, et dont le choix, ainsi que le nombre, seront en rapport avec la direction comme avec l'importance du trafic entre les deux pays. Il sera tenu compte, à cet égard, des règlements en vigueur dans l'intérieur de l'Empire Chinois.

  En tout état de cause, deux de ces points seront désignes sur la frontière Chinoise, l'un au-dessus de Lao-Kaï, l'autre au-delà de Lang-Son. Les commerçants Français pourront s'y fixer dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages que dans les ports ouverts du commerce étranger. Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Chine y installera des Douanes et le Gouvernement de la République pourra y entretenir des consuls dont les privilèges et les attributions seront identiques à ceux des agents de même ordre dans les ports ouverts.

  De son côté, Sa Majesté l'Empereur de Chine pourra, d'accord avec le Gouvernement Français, nommer des consuls dans les principales villes du Tonkin.

  ART. 6. Un règlement spécial, annexé au présent Traité, précisera les conditions dans lesquelles s'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et les provinces Chinoises du Yunnan, du Kouang-Si, et du Kouang-Tong. Ce règlement sera élaboré par des commissaires qui seront nommés par les Hautes Parties Contractantes, dans un délai de trois mois après la signature du présent Traité.

  Les marchandises faisant l'objet de ce commerce seront soumises, à l'entrée et à la sortie, entre le Tonkin et les provinces du Yunnan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux que stipule le tarif actuel du commerce étranger. Toutefois, le tarif réduit ne sera pas appliqué aux marchandises transportées par la frontière terrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n'aura pas d'effet dans les ports déjà ouverts par les Traités.