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parties construites et en construction sur les deux versants du tunnel. Il sera procédé de même à l’égard du tunnel du col de Salau ;

3o Les comptes généraux de dépenses prévus aux articles 4 et 5 de la convention comprendront : les frais exposés à partir de la ratification de la convention pour l’étude des ouvrages auxquels s’appliquent ces comptes ; les dépenses proprement dites des travaux, qu’il s’agisse de celles prévues aux marchés d’entreprise ou des augmentations survenues en cours d’exécution ou, encore, de celles effectuées directement en régie ; les frais de surveillance ; les indemnités à payer soit aux entrepreneurs, soit à des tiers ; les frais de procédure et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant à l’exécution desdits travaux, à la seule exception des traitements et indemnités des ingénieurs et agents faisant partie du cadre permanent des travaux publics des deux pays, traitements et indemnités qui seront à la charge de leurs gouvernements respectifs ;

4o Le présent Règlement d’exécution annule et remplace celui signé à Madrid, le 13 février 1885, et non ratifié.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 18 août 1904.

(L. S.) Signé : Delcassé.
(L. S.) Signé : F. de Léon y Castillo.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

à la convention conclue, le 18 août 1904, entre la France et l’Espagne en vue de déterminer les nouvelles communications par voies ferrées à établir entre les deux pays à travers les Pyrénées, et d’arrêter les conditions générales d’exécution et raccordement à la frontière des lignes à construire.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le roi d’Espagne se sont mis d’accord pour compléter et