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PRiEFATIO

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mais pas toujours avec succès. Il se fidem operis elevet interpolatum plaint, pour affoiblir l’autorité de cet auctoris fuisse contextum. Id quiEcrivain, qu’il a souffert beaucoup dem non infwiamur veritm ejusd’interpolations. Cela est vrai ; mais modi interpolationibuscarent ea quse ces interpolations ne changent rien Romanis censoribus displicent loca aux endroits qui déplaisent aux cen- dJoannse Papissœfabulamexcipias seurs Romains, si on excepte la fable ?"* in manuscriptis codicibus non j. i t) T • t extat. Quee verb Sigeberti operi

de la Papesse Jeanne qui n’est pas dans 7. inserta sunt, ea r. •. n t i aliéna manu mserta sunt ea potis-

les manuscrits ; elles roulent pour la manu sunt, les manuscrits ; elles roulent pour la simum versantur m recensendis Moplupart sur des fondations de Monas- nasteriorum fundationibus } Ahha_teres ou des élections d’Abbés, selon tumque successionïbus prout expequ’elles intéressoient les copistes. dire judicarunt amanuenses. InsiNous avons eu soin de les distinguer tiones porrb illas a primigenio textu du texte primordial à l’aide de l’Edi- distinguere curavimus facem prxtion d’Aubert le Mire, qui en a fait ferente Auberto Mirseo qui manule discernement d’après les manus- scriptorum eas ope codicum diligencrits. ter secrevit.

Que reste-t-il donc à dire pour af- Qldd Porro ad elevandam Sigefoiblir l’autorité de Sigebert, sinon berti auctoritatem superest nisi ut qu’il étoit un partisan outré des Em- Imperatorum assentator summorumpereurs, et un détracteur des souve- que Pontificum obtrectator audiat ? rains Pontifes ? Mais peut-on le blâ- ^sthomini quis legitimè succenseat, mer d’avoir épousé la querelle de son domini sui ad summas redacti anSouverain dans la détresse où il étoit ^lstias causctm defendenti P Sanè réduit ? Il est bien vrai que Henri Investituras conferendi jure ad disabusoit ouvertement du droit de don- pensandos pro libitu Episcopatus ner les Investitures pour disposer à Palam abutehatur Henricus quod son gré des Evêchés. Grégoire VII impatienter ferens Gregorius VII n’y trouva pas d’autre remède que de Papa, Investituras a Clericis làica défendre aux Clercs sous peine d’a- de manu acceptas sub anathematis nathême de recevoir l’investiture de interminatione prohibuit. Ebdemiim la main des laïques. Après bien des res devenit, ut jus illud Imperator débats la chose en vint au point que abdicare paratum se assereret, dum l’Empereur vouloit bien renoncer à regalia Prtesules sibi dimitterent. son droit, pourvu que les Prélats se Conditionem respuere Pontifices désaisissent des droits régaliens qu’ils nullâ decernentes jus profanum legitenoient de l’Empire. La condition que, ut rebantur, divinse contrarium ne fut point acceptée ; on prétendit pactione compensari posse prorsusque la loi de Dieu s’opposoit à tout que illud abolendum esse. In hoc itaaccommodement, et proscrivoit un que controversé cardo vertebatur, droit tout prophane. Il s’agissoit donc civiline Principi Clericum fas esset de sçavoir s’il étoit permis à un Prince in possessionem ecclesiastici Beneficii séculier de mettre un Clerc en pos- -i yzc~ contentio c j *•• i mducere quse contentio oacerdotium

session d un bénéfice ecclésiastique.. inter et imperium eferbuit, zct nûttn r>^4. t +• j • j. • • mter et Impenum adeo eferbuit ut Cette contestation devint si sérieuse nullce r J agitata que jamais on n’en a vu qui ait plus ™lla maîori animorum œstu agitata agité les esprits, et qui ait causé tant de unquamfuerit, nullaplures christiamaux dans la république chrétienne. nse reipublicee clades intulerit. Inde Elle enfanta un schisme qui mit le quippe schisma exortum quod per