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SYLLABUS.


LIX. Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit.

Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862, page 455.

LX. L’autorité n’est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.

Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862, page 455.

LXI. Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit.

Alloc. Jamdudum cernimus, du 18 mars 1861, page 435.

LXII. On doit proclamer et observer le principe de non-intervention.

Alloc. Novos et ante, du 28 septembre 1860, page 415.

LXIII. Il est permis de refuser l’obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux.

Lett. Encycl. Qui pluribus, du 9 novembre 1846, page 173.
Alloc. Quisque vestrum, du 4 octobre 1847, page 197.
Lett. Encycl. Nostis et Nobiscum, du 8 décembre 1849, page 239.
Lett. Apost. Cum catholica, du 26 mars 1860, page 401.

LXIV. La violation d’un serment, quelque saint qu’il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée a la loi éternelle, non-seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle est inspirée par l’amour de la patrie.

Alloc. Quibus quantisque, du 20 avril 1849, page 211.

§ VIII.

Erreurs concernant le mariage chrétien.

LXV. On ne peut établir par aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.

Lett. Apost. Ad Apostolicæ, du 22 août 1851, page 293.

LXVI. Le sacrement de mariage n’est qu’un accessoire du contrat et peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.

Lett. Apost. Ad Apostolicæ, du 22 août 1851, page 293.

LXVII. De droit naturel, le lien du mariage n’est pas indissoluble, et dans differents cas le divorce proprement dit peut être sanctionne par l’autorité civile.

Lett. Apost. Ad Apostolicæ, du 22 août 1851, page 293.
Alloc. Acerbissimum, du 27 septembre 1852, page 321.

LXVIII. L’Église n’a pas le pouvoir d’établir des empêchements dirimants au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l’autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. Lett. Apost. Multiplices inter, du 10 juin 1851, page 287.

LXIX. L’Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les