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ENCYCLIQUE DE N. T. S. P. LE PAPE PIE IX. 1864.

En effet, tous ceux qui ont entrepris de bouleverser l'ordre religieux et l’ordre social, et d’anéantir toutes les lois divines et humaines, ont toujours fait conspirer leurs conseils, leur activité et leurs efforts, à tromper et à dépraver surtout l'imprévoyante jeunesse, ainsi que Nous l’avons insinué plus haut, parce qu'ils mettent toute leur espérance dans la corruption des jeunes générations. Voilà pourquoi le clergé régulier et séculier, malgré les plus illustres témoignages rendus par l’histoire à ses immenses services dans l’ordre religieux, civil et littéraire, est de leur part l'objet des plus atroces persécutions ; et pourquoi ils disent que « le clergé étant ennemi des lumières, de la civilisation et du progrès, il faut lui ôter l’instruction et l'éducation de la jeunesse. »

Il en est d’autres qui, renouvelant les erreurs funestes et tant de fois condamnées des novateurs, ont l’insigne impudence de dire que la suprême autorité donnée à l’Église et à ce Siège Apostolique par Notre-Seigneur Jésus-Christ, est soumise à l’autorité civile, et de nier tous les droits de cette même Église et de ce même Siège à égard de l’ordre extérieur. Dans le fait, ils ne rougissent pas d’affirmer « que les lois de l’Église n’obligent pas en conscience, à moins qu’elles ne soient promulguées par le pouvoir civil ; que les actes et décrets des Pontifes Romains relatifs à la religion et à l’Église ont besoin de la sanction et de l’approbation, ou tout au moins de l’assentiment du pouvoir civil ; que les Constitutions apostoliques portant condamnation des sociétés secrètes, soit qu’on y exige ou non le serment de garder le secret, et frappant d’anathème leurs adeptes et leurs auteurs, n’ont aucune force dans les pays où le gouvernement civil tolère ces sortes d’agrégations ; que l’excommunication fulminée par le Concile de Trente et par les Pontifes Romains contre les envahisseurs et les usurpateurs des droits et des possessions de l’Église, repose sur une confusion de l’ordre spirituel et de l’ordre civil et politique, et n’a pour but que des intérêts mondains ; que l’Église ne doit rien décréter qui puisse lier la conscience des fidèles relativement à l’usage des biens temporels ; que l'Église n’a pas le droit de réprimer par des peines temporelles les violateurs de ses lois ; qu’il est conforme aux principes de la théologie et du droit public de conférer et de maintenir au gouvernement civil la propriété des biens possédés par ’Église, par les congrégations religieuses et par les autres lieux pies. »

Ils n’ont pas honte de professer hautement et publiquement les axiomes et les principes des hérétiques, source de mille erreurs et de funestes maximes. Ils répètent, en effet, que « la puissance ecclésiastique n’est pas , de droit divin, distincte et indépendante de la puissance civile ; et que cette distinction et cette indépendance ne peut exister sans que Église envahisse et usurpe les droits essentiels de la puissance civile. »