xxx DISQU1S1T10 DE ORIGINE PABE81AR13M FRANCE, J Suprà, ]>. xxvii. Slipa. p. XXJ-». C C’est suivant toutes les apparences l’époque où l’évéque de Langres fut compté parmi les six Pairs (ecclésiastiques. Du moins est-il certain qu’il l’étoit l’an 1216, puisqu’on lui donne cette qualité dans l’arrêt de la. cour des Pairs, tenue à Melun. Nous n’avons pas de titre plus, ancien pour fixer le commencement de la pairie des autres eNréques y dénommés, excepté celle de l’archevêque de Reims, qui, comme nous l’avons vu, étoit, dès l’année 1170, qualifié Duc et Pair de France. C’est ainsi, selon nous, que le nombre des Pairs de France fut porté à doute, sans préjudice des autres Pairs de tiefs ou Barons qui continuèrent à jouir de leurs privilèges et à siéger dans les cours du Roi concurremment avec eux.
est vraiment surprenant qu’il règne une
si grande incertitude sur un changement si remarquable dans fo hiérarchie des tiefs, et que les auteurs contemporains ne l’aient pas remarqué excepté peut-être le prieur de Vincennes dont nous avons parlé, qui nous a mis sur la voie pour découvrir ce qui nous a paru le plus vraisemblable sur cette matière. Il faut observer, néanmoins, que ce changement de la manière qu’il fut opéré, ne dut pas être fort sensible, les six premiers Barons laïcs étant restés, suivant notre opinion ce qu’ils avoient toujours été, sous dift’érens noms, Pairs de la Couronne, et les.,six évêques, Barons immédiats du duché de France, n’ayant été élevés que fictivement à la même dignité. Quelles furent les vues_ politiques de Louis-le-Jeune dans cette innovation ? c’est dur quoi les lumières nous manquent. Ce ne fut pas, comme on l’a dit, pour donner plus d’éclat au sacre de Philippe-Auguste u’il avoit tant à coeur, puisque tous les évtques et tous les Barons du royaume indislfnctement, y furent appelés ; ce ne fut pas pour contre-balancer dans les assemblées nationales et dans les cours royales la prépondérance des hauts Barons puisque d’autres qu’eux, évêques et barons, y’^toient aussi appelés à moins qu’on ne dise que ceux-ci n’avoient que voix consultative dans les décisions mais c’est de quoi il n’y a point de preuves. Il y a plus d’apparence qu’on auroit voulu, par la création des six Pairs ecclésiastiques, suppléer à l’absence des hauts Barons, qui effectivement dédaignoient assez souvent le service des cours. Nous n’oserions assurer que ce fut uniquement par un pur motif de dévotion, pour égaler le nombre des Pairs de la Couronne à celui des Apôtres, comme oa4V3ît plus haut. Vix igitur est ambigendum Lmgonentem episcopum tune temporis Parium collegio fuisse adscriptum. Sanè cerip • certius est illum amo 1216 r mten Pare» sedisse in amvmtu MelodunenM, eoque titulo donation* Et quidem non alio antiquiore quod exttet fulàtur documenta cœterotwn Parium eccltsiasticorum mstitutio quàm eo Mttodunensi plarito ai Remensem arehiepiscopum exeipùu quem anno 1 1 70 Ducem et Franàœ Purent appellatum vidimus. Sic drmum, nottro quidem judicio, duodenarius Parium Franàœ numeru* coaluisse videtw, salvis Baronum et inferioris ordinis Parium privilegiis, quibus ex more concessum est, ut regni pariter mm eis intéressent curiis. Mirandum sanè videbitur eam rerum conversionem in hierarchico feudorum nrdine inveclam Inntd v obvohilam este raligine eatnque à coœvis scriptoribus silmlio pressant, excepto forte Yicennrum priore superiùs memorato qui twbis viam «peruil ad amplectendam quant sequimur opinionem. Observandum tamen ̃ est vix aliquam tune in Parium ordine mutationem inductam se.r primants Raronibus Jaïcis in eo statu quem ab origine, quamquam sub tliversis appellationibiis Parium scilicet Coronir, ut nostra fert opinio, obti–niicrtint perseverantibus 1 et clericis xi’.r Paribus ficto tantùm modo eisdem (rqttiparatis. Quid autem utilitatis ea ex institutions perripere vohierit Rex Ludovicus r plaiif non intelligimus. (V’on ea quidem mens ejus fuit, ut Philippi filii ejus sacra diti conaqnta splendidiùs agerentur quippe ad eam solemnitalem acciti sunt Burones et episciypi ovines totius regni nec etiam ut in regni comitiis et regalibus curiis eorum cakuli principum Baronum placitis opponerentur, cùm prœUr eos alii, tam baronet quàm episcopi, eisdem intéressent conventibus nisi forte quia dicat inférions Barones ordinis non ad suffragandum, ml tantùm ad deliberandum adhiberi y qund quidem nullo nititur documento. Probabilior i toque conjectura est ideà institutos sex Pares clericos, ut fréquentent la’icorum, quibus gravis erat curiarum farAulatus supplerent absentiam. Son fnim solo religionis motu id factum credimus ut scilicet Parium numeru* duodecirn Apostolorum numero tequaretur, prout dictum suprà.