ET DE I1SST1TUT1ONE DUODECIM PARIUM. uvij dij a révéla de h dignité royale. Or, ai en » France un Comte ou an Duc ae rendoit » coupable d’un crime capital, non-seule- > ment il pourroit, mais il. devrait être con• damné à mort par mt Pturt. Il y a plus » quand bien même il ne seroit ni Duc ni » Comte, ni homme lige du Roi, s’il vient » commettre un crime les- Barons du » royaume ont le pouvoir de lé condamner »à mort. S’il en était autrement si par s exemple, le Roi d’Angleterre, par cela » seul qu’il. est Roi, ne pouvoit être’ con> damné à mort, il s’ènsuivroit qu’il pourroit impunément entrer en -France, et mettre à mort tous ’les Barons comme il a a tué le Prince Arthur. » On voit ici que les mêmes personnes auxquelles le Pape Innocent ne donne que le nom de Baron» sont appelé» Pairs par les Français c’est que ces deux noms étoient synonymes et signinoient la même chose. Concluons qu’il y avoit en France des Pairs ainsi nommés long-temps avant ce jugement, puisque les défenseur» du Prince Louis alléguoient l’ancienne coutume connetudo est- in regno’ Francité, etc. On dira peut-ètfe .que ces citations ne prouvent rien à l’égard des Pairs ecclésiastiques, qui pe pouvoifnt participer à des fc jugemens emportant peine afflictive. Voici donc un plaid de l’an 1216, tenu à Melun, ou il n’étoit question que du droit de succession à la Pairie de Champagne dans lequel ont siégé des évêques en qualité de Pairs. « U a été jugé (c’est le Roi qui parle), » il a été jugé par les Pairs de notre royaume, savoir, Alberic archevêque de Reims, les »évêques Guillaume de Langres, Guillaume de Châlons, Philippe de Beauvais. Étienne » de Noyon, ; par Odon Duc de Bourgogne » et plusieurs autres évêques- et barons du royaume, savoir, les éêques- Renaud de Chartres, (Suerin de Senlis et Jourdain «ie » Lisieux p^r les Comtes Guillaume de Ponthieu, Robert de Dreux, Pierre de Bre» tagne Gui de Saint-Pol, Guillaume de » Joigni, Jean de Beaumont, Rol>ert d’A» lençpn ; par Guillaume des ’RocbesVfténé» chai d’Anjou, nous étant préseftsetapprouvant leur décision, etc. » Des six Pairs ecclésiastiques cinq furent présens il n’y manquoit que l’évèque de Laon parce que le siège étoit vacant, ou n’étoit pas encore rempli par celui qui devoit lui succéder. Il ne faut pas croire que ces Pairs ecclésiastiques fussent d’institution récente nous avons déjà vu que dèâ Tannée 1170, l’archevêque de. Reims étoit qualifié Duc et Pair de France et vraisemblablement il Bruwel, p. 631. n Hone dmmmi Regii .Francormm. Sed, » »" Corne» A Dttx m régna Fnuteo» non debnqueret fomet et iebent » judieari ad mortem per Pares suos > mmi, «t nm euet Dux rel Corna, vel » homo ligius Régit Franàm et deli». qtttsset in. regno Francité, ratkme da» ticti m regno perpétrait potuemnt Ba» rmes eum judicare ad mortem. Altoqum, ri Bex Anglice,quia Rer erat » inunctuty non potset judieari ad mor» tem impuni pœset intrare regnum a Francia et interficere Baronet Fran» dm ticut interfecit Arthur um. » l’bi notandum eotdem Francité procures quot Innocmtiut Barones nominabat, à nottrit Pares diserte appellari tjuta nimirùm voeet Hla tamquam synonymie promiscuè accipiebantur. biquet igitur tngnme in Franàa Pare» sic appellatos longé antequam Rex Angliœ in judicium traheretur quippe antique et usitatd se consuetudine tuebnntur patroni Principis nostri budovwï. m Dicet forte- aliquis nihil quidquam ex his auctoritatibus confia ad adstruendam Parium ecclesiasticorum antiquilatem quippe quibus judicio tangtiini* intéresse vetitutn erat. Adduccndum igitur in meditim est consul tum illud quod Melodkni, anno 1216, à regni Paribus editum est de e Campaniensi comilatu justùm hteredi asserendo quo in conventu sedisse memorantur episcopi plures Parium titulo insignes^ « Judica- ï » tum est ibi (rem ipso Rege testante/ » à Paribus regni nostri mdelicet Al» berico Remensi archiepiscopo W’illel> mo bmgonensi Willelmo Catalaunen» si, Philippo Belvacensi Stephano iVo> viomensi episcopis, et Odone Duce » Burgundiœ, et à multis aliis episcopis f» et Barmibus twstris videlket li. /» Carnotensi G. Silvanectensi et J. » Jjtxoviensi episcopit et Guillelmo > Comité Pontivi ,R. Comité Dro» carum P. Comité Bntannue G. » Comité SanctùPauli W. de Rupibus » senescallo Andegavensi iY. Comite » Jovmiaci f J. v Comité BellimontU » et R. Gomite de Alenchon nobis > audientibus et judicium approbanti»̃ bus etc. » Ubi ex omnibus regni Paribus clerici* solus aberat Laudunensis episcopus quia pastore vuiuata erat ta eccletia. Porrà hujusmodi Paru récent fuisse institutot facile non
Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome17.djvu/32
Cette page n’a pas encore été corrigée