v ET DE INSTITDTlONfi DUODECIM PARIUM. xxj Capet k k couronne, et il «* difficile de croire qu’ik aient renoncé à leur rang et à leo» prérogatives, après avoir conféré eux n fenrs la couronne royale à un d’entre eux, piÉt ricbe et plus puissant peut-être mais non supérieur en dignité. On peut donc tenir pour certain que les six hauts Barons, Ducs et Comtes ci-dessus dénommés continuèrent à jouir de leur rang sous Hugues Capet et ses successeurs et qu’ils furent toujours considérés comme les premiers Pairs les Trais Pairs de France, relevant non du Roi, mais de la Couronne. Ce ne fut donc pas une fiction qu’on imagina pour rehausser la dignité de Pair par l’ancienneté de leur origine, lorsqu’on institua un ordre de Pairs distingués des autres au nombre de douze. Les élémens des six Pairs taies existoient ; ils jonissoient de leur immédiateté la Couronne dès avant le règne de Hugues Capet. Ce simple exposé est plus que suffisaut pour convaincre sans qu’il soit nécessaire de recourir aux preuves. n n’en fut pas de même des six Pairs ecclésiastiques qui dans la suite furent égalés aux six Pairs laïcs pour former le nombre de douze. Leur établissement est certainement plus récent, mais ne peut être transporté au-delà du xn*. siècle. Jusqu’à cette époque, tous les évêques étoient appelés indistinctement à nos assem- i blées nationales ; on les trouve, sans autre < distinction que la dignité de leur siège, dans tous les sacres et couronnemens de nos Rois, i dans les cours féodales où l’on ne jugeoit pas i au criminel et même depuis l’établissement < des douze grandes Pairies, ila continuèrent à < siéger, concurremment avec les Pairs, dans i les grandes assemblées. En effet, le Roi en t vertu de la régale, ayant le droit de recom- t mander à presque tous les évèchés vacans, t c’étoit un devoir que remplissoient non-seu- c lement les évêques mais encore les abbés et t autres prélats de fondation royale. Mais la l plupart des évêques, possesseurs de baronies, étoient soumis, pour le temporel, à des sei- » gneurs particuliers dont ils relevoient ; ils n’é- t toient que des arrière-vassaux dela .Couronne ( ceux même qui avoient leurs possessions « dans les domaines du Roi, ne relevoient n de lui que comme Duc de France ou Comte e de Paris. Cependant, lorsqu’on voulut élever ( à la dignité de Pair de la Couronne six s évêques, on crut devoir prendre, dans le e duché de France ceux qui tenoient leur t baronie immédiatement du Roi et on ]es trouva PJïfjIM* tous dans la province ecclé- a •ftimêto* mdm titub quo Ctpetus m mm, mm làfiamhitMr ; née ftùili ere*ùr itln i grtdu tua decidere vo-Imm, dm Hmfaum supra te Regem tUUuenmt divitHs fontai ae viribus prtepotemtem sei won dignUoU prteceUentem. Pn eerto itaque $t indubitato kabmdum sex illot antiquiores Huées et ComiUt in eodem gradu tletisse sub prinâpatu Capeti et successorum tjut, primant* lemper cestimatôt Fronda Para, verè Pares dominia tua non prœcisè à Rege ted à regni Corona tenantes. Non igitur commentitiam eii originem affingere opus fiât eùm in ordine duodecim Parium ipti fuerunt allecti perseverabant enim in gradu tuo quem ante Hugonis principatwn ratione dynastiarum suartm ob titubant. Htec nudè expotita faciliùs admittuntur quàm ut veterum testitnomit debeant communiri. At non ejusdem antiquitatis sunt sex illi Pares ecclesiastici qui tuccetsu temporit œquiparati sunt sex antiquioribut aliis Pari bus laicù ad instaurandum duodenarium nvmerum. Recentiorit quidem institutionit tï sunt quœ tamen citra sœculum duodecimum relralti nequit. Ad ea uxque tempora solebant episcopi omnes interesse solemnibus regni comitiis aderant enim absque alio dignitatis gradu quàm propriœ sedit in omnibus Regum maugurationibus in feodatibus curiit ubi de capite périculum non erat post institutos etiam duodfdm Pares inter eos sedere et conventus cum eis agere non desliterunt. Cùm enim Regi plerisque in episcopatibus m regalias sufficiendorum episcoporum saltem désignations jus compétent ad id offxctum tenebantur non solùm episcopi ted etiam regalium ecclesiarum abbates et prœlati. At plerique ratione feudorum suontm superioribus toparchis subditi erant net : nist eisdem interposais ad regni Coronam pertmebtmt. Qui twrri terrenas substantias suas &b Régis ditione tenebant H quidan proximiùs Regi suberant, ad tamquàm Franciœ Duci vel Comité Paritiensi. Itaque cùm de assumendu ad Parium dignitatem sex epucopis ru ageretur tatius visum est eos inter proxtmê Regi mbdiios in Franciœ ducatu seligere quàm aliunde arcessere unde factum est ut ii penè
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