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» In tota provincia Senonensi et ejus • suffraganeis, excepté diocesi Âutissiodo- • rensi, in qua decanus et capitulum dicuntur feeisse permutationem cum . Rege. » In tota provincia Remensi, excepté • diocesi Cameracensi.

0 In .tota provincia Bituricensi, exceptis > Lemovicensi, Caturcensi, Rutbeneosi, • Albiensi, Mimatensi.

• lu tota provincia Turonensi, exceptis » Macloviensi, Trecorensi, Corisopitensi, • Briocensi, Venetensi, Nannetensi, Re- > donensi et Dolensi.

• In provincia Burdegalensi, [Pictavensis ] solùm. Venimtamen in Pictavensi » computatum fuit anno (m) cçcvi : sed • Rex per literas pnecepit totum rêddi episcopo tune, conditione habitâ, quia inquireretur diiigenter si prædecessores epis- • copi unqunm fecissent hoiiiagium Régi ; • et si sic, quùd recuperaretur super ipsum » episcopum quod ei fuerat restitutum. » In tota Normannia habet regale. » In pn>vincia Auxilanensi et Arelatensi, » et |x‘r consequens in tota lingua Occitana, nichil habet. >

Is crut, sæculo xiv, ecclcsiarum status t’.r ho< breviculo ; verùm non Ha se res habebat sirculis i et XII. (tbservandum autem est miiiis’eriales rationum, in hac ecclcsiarum recensiuiie , quæslus ex regalia provenienles politis alleridisse, quàm rætera regalia Jura exinde mananlia. Ilinc prœlermissœ ecclesiiB de quibus dicetur infrà. Siiigula itaque brecifiili eapila ad examen recocamus, ul intelhgatur quantum incremenli sequenli sæculo accesserit juri regio.

■’i8. In tota provincia Senonensi et ejus siilfraganeis, excepta diocesi Autissiodo-r rensi, iii qua decanus et capitulum dicuntur feeisse (>eriiiutalioneiu ciiin Rege. Anno si ilii cl 120G, ul videre est apud Briisseltum, p. 3(>r). Aiilca vcrù Rcgi t’rancorum obnoxius rnil Aulissiodori nsis episi o/uitus, prout disrtiniis l’x Actis Aiilissioil. cpisco/mrum. Nam l.iiiUc/mits Tuciarcnsis, qui anno MSI obiit, propi’ inoriliiru !., « ctcricos cœpit cum larry- 1) mts nioncre et cxhorlari, ne inler eos disl urdiir cet incidiæ, smi scliismatis, perniciu- • sum irreperet /lagilium ; sed slalim, eo • srpiillii, Regem adircut, obitiim suum .1 niiiicialun, et debitam eligendi liceiitiam n al) eo (ætituri. • Custoilia tamen rerum ileerdrniium rpisco//orum ftenes Comités eral Nici’i nenses, qui consueludinem exspoliandi domus eorum condonusse leguntur’. I)e regalia Carnotensis episcopalûs conlrovertia fuit. Theobaldus etenim Cornes Carnol. scriptisannu I [U8adSuqeriumregni adminisiriim literis, episl. inter Sugerianas 38 : « V’obis notum fieri colo, -tnquil, quùd rt‘uale • Cariiot, episcopatùs de Rege in feodum • teneo eum alto feodo meo, ita quiki, dece- ■I dente episcopo, regale episcopatùs meum » Dans toute la province de Sms et les évêchés • tuffragans, d Fexceplion de celui d’Àuooerre, à • cause d’un échange qui a été fait avec le Roi par • le doym et le chapitre.

» Dant toute la province de Reims, excepté le s diocèse de Cambrai.

> Dans toute la province de Bourges, ecocepté les » évêchés de Limoges, de Cahort, de Rodés, d’Albi, • el de Mmde.

• Dans toute la province de Tours, excepté les évéchés de Saint-Malo, de Tréguier, de (Juimper, de » Saint-Brieuc, de Vannes, de Nantes, de Rennes • et de Dol.

• Dans la province de Bordeaux, le Roi ne per- • çoitles régales que sur l’évêché de Poitiers. L’an • 1306, il fut fait compte de la régale de ce diocèse : > mais le Roi fil rendre à l’évéque la somme qui avoit • été perçue, a conditionmi’onvérifierait soigneusetnml m si ses prédécesseurs n avoient pas fait quelquefois » hommage au Roi ; el si cela éloit, il fut décidé » qu’on reprendrait sur l’évéque la remise qui venait ■ de lui être faite.

» Dam toute la Normandie la régale appartient » au Roi.

» Dans les provinces d’Auch el d’.Xrles, el par con- • séquent dans tout le Lanywdoc, le Roi n’a point » de régale à percevoir. ’•

Tel étoit, d’aprés ce mémorial, l’état des églises au XIV.’ siecle ; mais il étoit bien dilférent aux siècles XI et xii. 11 faut observer qu’eu faisant ce dénombrement, les officiers du domaine eurent plus d’égard aux droits utiles de la régale, qu’aux autres droits qui eu dépendoient. De là les omis.sions dont nous parlerons ci-après. Nous allons donc examiner chaque article en particulier, afin qu’on puisse juger des accroi.ssemens qiiè reçut, au siècle suivant, ce droit royal.

48.tDans toute la provinfe de .Sens et les évêchés suffragans, à l’exceptiun de celui d’.Auxerre, à cause d’un échange qui avoit été fait avec le Roi par le doyen el le chapitre. Cet échange, dont on peut voir l’acte dans î)ius.sel, p. 305, est de l’an l’iOG. Mais la preuve qu’auparavant l’évéclié d’Aiixerre étoit sous la déjx’iuiance des Rois de France, se trouve dans les (lestes des evéques d’Auxerre ; on V lit que lluillaiime de’J’oiici, étant |)rés de mourir, en 1181, recommaïuia soigneusement a ses clercs, pour prccenir les désordres, les jaloiisiesou les schismes qui auroieni pu s’elevei pr.-s sa lu.. ; , de recourir sans délai au Roi, d’abord après sa sépiillitre, pour obtenir la permission d’élire un aiilre évêque à sa place. Cependant la garde des biens des évéques décédés appartenoit aux Comtes de Nevers, puisqu’il est dit au même endroit ipi’ils renoiiceieut à la ()ernicieuse coutume où ils étoient de se les approprier.

Le droit de régale sur l’évéclie de Cliartres étoit encore controversé du temps de l’abbe Suger. la ; Cmiite Tbibaud, ilans la lettre 38, qu’il lui t*cnt comme au régent du royaume, lui annonce que la régale de l’évécbé de Cliartres faisoit partie du fief qu’il tenoit du Roi, et qu’il avoit droit" d’en jouir, lorsque l’évéque venoit à mourir, jusqu’à ce que le siège fût rempli. En effet, c’est à ce titre