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XXIV

PRÆFATIO.

Non peqte*

tua^ted tcin-

poraria.

QtialcntiK

obli^artrl.

concilitM confirmalat, prout videre ett locis cilalit.

37. Salubris hœc instilulio, in Marca Uispanica, seu ora marititna Uispania Tarraconensit el Galliœ Narbonensis, anno tOAl primitus sancila, in alias inde regiones propagata fuit, variaque identidem temperamenla pro locorum ratione aecepit. Ilinc pacis leges cuique ecclesiæ propriœ, quarum nonnuUas quæ sttpetsunl in hoc volumine reprœsentamus. Ex his porrà inlelligimus nonpcrpebiam fuisse ejusmodi pacem, sed quandoque temporariam. Sic in insirumento anni 1096 pro ecclesia T XIV. p. Turonensi legitur : Hæc pax durabit usque ad Pentecoslen, et de Pentecoste usque ad tresannos. Ludovicus quoque VII, Rex Francorum, in comiliis anno 1155 apud Suesstones celebralis , pacis (onstilutionem edidit ad iiiici. p. ."Wn deceii) annos, cui observandœ in verbo regio ipse se ailsirinxil, el altos jurare fecil. 38. luitio quidem liberum fuisse videtur unicuique paris confæderationi nomen dare aut non dare, et à sacramento suo aliquam personam exripere, si veltel. Hujus rei leslis esl /co Carnotensis, qui Daimberlo Senonensi .)ÿl v,p.iio. archiepiscoposciscilanli rcspondet epist. 90 ;

?t<’tTrevia Dei non estcomniuni legesancita ;

• pro communi tamen utililale hominum, ex • plai I/o et parlo civilalis ar palria, epùtcoftorum cl ecclcsiarum, ut noslis, est auctorilalc finnala. liide judicia violatæ pacis » modi/irari cqiorlet srcundùm parla et diffiuitioues quas unaquæque ecclesia cunsen.su » jMrochianorum insliluil, el per .scripluram ’1 vcl bonorum hominum tcslimouium memortæ conirncndacil. I nde palàm esl, quia » cilricus et frater vcslcr rrga ilium quem • III jurandq pacem ab oliservanlia fMcis cxccfKTunI, quamcis rcalum homii idii incur- )i rcrinl,non tamen iMictum pacis violarunt. • Al fiosl conciliuiu hitriuincnse annu 1139 ah hinurcnliu II ccicbratum, in i/uibusdam .saltem Ions distrii le præccptum fuit, ut omnes qui scplem annos et suprà iiali csscul, parmi fervanJain jurarrnt. Sic Cuillclvnis .Uisciorum archiepiscopus in dccrclo quod, urgente apostolici inaiidati aiirtoritate, rdidil ad irnpcrandam trcugæ cl pacis oLservalioncm : " Hæc vrrO ut firmi’us lAserccntiir, inquit, • Comités, vicecumiles, barones, uniccrsum » quoque clcrum tVi prcesentia episcoporum, • fK)pulum in præscntia clericorum, à septem > annis et suprà, jusjurandum præsiare » prænpimus. Forma juramenti lalis est : » Jurabti/il se />acem et Ireuyam Dei juxla ■ præscriptum leriorem observaturos, et vio- . latores pacis el treugæ Dei persecuturos, • et quiki lie rapina nihil seienler emanl. • Quàd si quis huic décréta contraire tenla- •) vent in non jurando, vel in nonpersequendo, • seu in conductilias gentes et raplores tenendo particuliers, avec le consentement des seigneurs, comme on peut le voir aux endroits cités. 37. Cette institution salutaire, qui avoit pris naissance en 1041, dans la Marche d’Espagne et dans la Gaule Narbonnoise, s’étendit bientôt de proche en proche, mais avec des tempéramens, selon le besoin deslieux. Il arriva de là quechaque ^lise adopta des réglemens qui lui étoient propres, et dont nous avons imprimé quelques-uns dans ce volume. On y voit que ces réglemens n’étoient quelquefois que pour un temps déterminé. Ainsi, dans le règlement pour l’église, de Tours, fait eo 1096, on lit : Celle paix durera jusqu’à la Pentecôte, et depuis la Pentecôte jusqu’à trois ans aprh. De même Louis-le Jeune, dans une assemblée qu’il tint à Soissons en 1 î 55, fil une constitution pour la paix, qui doit durer (/i® 1 de l’observer sur sa parole royale, r

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ans. Il s’obligea i

et la fit jurer par toute l’assemblée. 38. Il paroît que dans l’origine il étoit libre à chacun d’entrer dans celte confédération, ou de n’y pasenlrer, etniéme de mettre des restrictions à son serment à l’égard de certaines (ærsonnes. C’est ce qiTon voit dans la lettre 90 d’Ives de Chartres a Daimbert, archevêque de Sens. a. La » trêve de Dieu, dit il, n’est pas une loi commune à ï foui/«poyî,quoiqu’elle ait été établie pour l’ulilité commune des hommes, par le concours des • citoyens, desévéqueset des églises. Ainsi, pour » juger des transgressions dont on s’est rendu coupable, il faut avoir égard au pacte que chaque • église a dressé du consentement des paroissiens, • soit par l’écrit, s’il en a été fait, soit par le témoignage des prud’hommes. 11 est donc clair que « votre frère el son beau -père, en tuant celui • qu’ils avoient excepté de leur serment, lorsqu’ils • jurèrent la paix, sont bien coupables d’homicide, » mais non de parjure, n Cependant, après leconcile de I^tran de l’an 1139, il fut ordonné .i tout le monde, jusqu’aux enfans (le sent ans, dn moins en quelques lieux, de jurer l’observalion de la |vaix. C’est ainsi que Guillaume, archevêque d’Aucli, pour obiir au coininanilmirni du Pape, ordonna que tes ( ointes, les Vicomtes, les Barons elle clergé, en présence de l’évéque, ot le peuple, depuis Tiigc de sept uns et au-dessus, en présence des curés, s’obligeroient à maintenir la paix et la trx’ve de Dieu. t)r voici quelle éloit la formule du serment : « Ils jureront de maintenir la paix » selon lesarticles ci-dessus détaillés, ot de poui^ « suivre ceux qui en seroient les Iransgresseurs, » et de ne rien acheter qu’on sauroit être le fruit I) du brigandage. Si quelqu’un [lortoit atteinte à

  • ■ ce règlement, soit en refusant de jurer, ou de

» poursuivre les malfaiteurs, ou en prenant à sa » solde des étrangers et des voleurs, ou en achetant leurs rapines, le seigneur du pays sera • tenu de le réprimer, sous pein^ d’excommiinication et d’interdit, sans égar l à la (jualité de » la jversonne ou de l’église. •

aul focendo,vel raptnamemendo, princeps itlius terra et tota ejus terra, nisi debitam vindiclam exsequalur, omni interdiclo et excommunicationi subjiciatur , omni privilégia persona et rccle sia cessante. »

X.