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Il ne sera fait aucune remise aux agents des postes sur le produit ou sur la vente de ces timbres.

ART. 20.

Les timbres-postes seront fournis à tous les directeurs des postes par un agent comptable établi à Paris. Cet agent sera chargé de centraliser toutes les opérations relatives à la fabrication et à la vente de ces timbres.

ART. 21.

Les directeurs devront toujours avoir leur approvisionnement complet des timbres-postes des trois espèces.

Cet approvisionnement de timbres devra être égal au nombre total des lettres qui sont habituellement mises à la boîte de leur bureau pendant un mois. Les demandes devront être faites à l'Administration à l'avance, sur la formule imprimée no906, qui aété établie à cet effet.

ART. 22.

Les directeurs des postes fourniront à tous les agents secondaires placés dans l'arrondissement de leur burea (distributeurs et facteurs), le nombre de timbres-postes nécessaire pour que chaque agent puisse satisfaire immédiatement aux demandes qui pourraient lui être adressées par les particuliers.

Chaque facteur en cours de tournée devra être pourvu d'un nombre de timbres-postes représentant au moins une valeur de cinq francs. Le prix en sera acquitté d'avance par le facteur entre les mains du directeur ou du distributeur.

ART. 23.

Il sera établi dans chaque bureau de poste un compte particulier pour la réception et la vente des timbres-postes. Le produit journalier de la vente des timbres-postes. Le produit journaliser de la vente des timbres figurera dans les écritures du directeur, suivant le mode qui sera indiqué dans les instructions spéciales adressées par l'Administration.

ART. 24.

Toute fraude commise par un agent des postes dans l'application ou dans la vente des timbres, sera punie de révocation immédiate, sans préjudice des peines prononcées par la loi.