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ART. 14.

Les poursuites judiciaires seront exercées à la diligence de l'Administration, qui transmettra directement au procureur de la République les procès-verbaux qui pourraient y donner lieu.

Les objets étrangers au service, trouvés dans les paquets vérifiés, seront adressés immédiatement à l'Administration, qui les renverra au destinataire ou à l'expéditeur, avec charge de double taxe.

ART. 15.

L'acquit de la double taxe reste obligatoire, et est indépendant des pénalités qui pourraient être prononcées contre le fonctionnaire expéditeur en vertu des dispositions de l'article 6 et 8 du décret du 24 août 1848.

ART. 16.

Les paquets taxés en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1844, et dont les destinataires auront refusé l'ouverture et la vérification, seront adressés, aussitôt après les délais accordés par les articles 74 et 75 de la même ordonannce, à l'Administration, pour y être ouverts et vérifiés. Les faits résultant de cette vérification seront constatés d'office, et il y sera donné suite par l'Administration.

ART. 17.

La réduction de l'amende à 16 francs, mentionnée dans l'article 8 du décret du 24 août 1848, n'est applicable qu'aux contraventions commises par les fonctionnaires publics.

TITRE V.

VENTE DES TIMBRES-POSTES.

ART. 18.

La vente des timbres-postes aura lieu dans tous les bureaux de poste de France, de la Corse et de l'Algérie, et exclusivement par les agents des postes.

Les agents des postes qui devront participer à la vente des timbres sont :

1o Les directeurs ; 2o Les distributeurs ; 3o Les facteurs de ville ; 4o Les facteurs ruraux.

Il est formellement interdit à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans la vente des timbres.

ART. 19.

Les timbres-postes seront vendus au public, soit dans les bureaux de poste, soit par les facteurs en tournée, au prix nominal des taxes qu'ils représentent, cc'est-à-dire 20 centimes, 40 centimes et 1 franc.