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Le décime pour voie de mer ne pouvant être représenté par un timbre de même valeur, devra être payé en numéraire dans un bureau de poste.

ART. 7. Les lettres adressées aux sous-officiers, soldats et marins présents sous les drapeaux ou pavillons, qui jouissaient précédemment d'une réduction de taxe au droit fixe de 25 centimes, ne seront plus distingués des autres dans le service des postes, et seront taxées ou affranchies dans les conditions ficées par le décret du 24 août.

ART. 8. Sont maintenues les taxes actuellement en vigueur des journaux et imprimés de toute nature, ainsi que celles des avis imprimés de naissance, mariage ou décès, expédiés sous forme de lettre.

TITRE II.

DE L'AFFRANCHISSEMENT DES LETTRES.

ART. 9.

L'affranchissement préalable des lettres circulant en France reste facultatif pour les envoyeurs.

L'affranchissement des lettres circulatn à l'intérieur, comme l'affranchissement des lettres à destination des colonies, auront lieu au moyen des timbres à l'usage du service des postes, qui seront collés à la partie droite de la suscription des lettres ainsi affranchies.

Les timbres-postes seront vendus sur tous les points du territoire par les agents de l'Administration des postes, et par eux seuls.

Tout agent des postes qui recevra une lettre à l'affranchissement devra appliquer sur la suscription de la lettre, en présence de l'envoyeur, le timbre-poste destiné à en opérer l'affranchissement.

Les particuliers pourront affranchir eux-mêmes leurs lettres, en appliquant un timbre-poste au côté droite de la suscription ; ces lettres ainsi affranchies pourront être jetées à la boîte sans autre formalité, et arriveront franches à leur destination.

Si l'envoyeur place sur sa lettre un timbre-poste qui représente