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ront soumises au double port. L’affranchissement de ces lettres sera obligatoire.

ART. 5. L’Administration des Postes est autorisée à faire vendre, aux prix de 20 centimes, 4o centimes et 1 franc, des ümbres ou cachets, dont l’apposition sur une lettre suffira pour en opérer l’affranchissement.

ART. 6. Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l’Administration d’envoyer dans un paquet administratif, ou de contresigner, pour les affranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié.

La contravention à cet article sera punie conformément aux dispositions de la loi du 27 prairial an 1x, sur le transport des lettres en fraude.

ArT. 7. Toute lettre adressée à une personne ayant la franchise, et qui serait destinée à un tiers sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être taxée. ART. 8. Dans tous les cas de contravention prévus par le présent décret ou par les lois antérieures dont les dispositions restent en vigueur, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, modérer la peine et réduire l’amende à 16 francs. ART. 9. Un règlement d’administration, approuvé par le Ministre des finances, fixera les moyens d’exécution, et mettra les mesures réglées par le présent décret en rapport avec les dispositions de la loi du 15 mars 1827 qui ne sont pas abrogées. (Modifié. Lois du 24 août 1871 et du 25 janvier 1873.)


ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 13 DÉCEMBRE 1848.

Exécution du décret du 24 août 1848.
TITRE PREMIER. — DE LA TAXE DES LETTRES.

ARTICLE PREMIER. Toute lettre circulant, en France, de bureau à bureau, continuera à être frappée, jusqu'au 31 décembre 1848 à minuit, de la taxe progressive établie par la loi du 15 mars 1827. La taxe uniforme fixée par le décret du 24 août 1848 sera appliquée à partir du 1er janvier 1849.

Toute lettre distribuée avant ou après le 1er janvier 1849 devra le prix de port appliqué sur la suscription.