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travailleurs ou gens de service, soit entre les chefs d’industrie, fabricants ou marchands, et les commis contre-maîtres, ouvriers ou apprentis.

A défaut de conciliation le jury prononcera, dans les mêmes cas, sur simple citation et sans frais.

Les jugements seront signés par le magistrat chef du jury et par le greffier de la justice de paix. Ils seront sans appel si la condamnation n’excède pas 500 francs. Au-dessus de cette somme, l’appel pourra être porté devant le tribunal d’arrondissement. L’exécution provisoire aura lieu dans tous les cas, mais à la charge de donner caution lorsque la condamnation excédera 500 ſr.

6. Est abrogé, aux colonies, l’art. 178 du code civil, portant que le maître en est cru sur son affirmation, dans les cas déterminés audit article.

TITTRE III.

Attributions des jurys cantonaux en matière pénale.


Art. 7. Tout fait tendant à troubler l’ordre ou le travail dans les ateliers, chantiers, fabriques ou magasins, tous manquements graves des propriétaires ou chefs d’industrie et des ouvriers ou travailleurs, les uns envers les autres, pourront être punis par les jurys cantonaux d’une amende de 5 à 100 fr., sans préjudice des peines plus graves dont les prévenus seraient passibles d’après le code pénal. La condamnation sera sans appel.

8. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers ou entre les travailleurs, tendant à faire abaisser ou élever injustement ou abusivement les salaires, à interdire le travail dans un atelier, à empêcher de s’y rendre et d’y rester avant ou après certaines heures, et en général toute coalition pouvant nuire au maintien régulier du travail, sera, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution, punie d’une amende de 20 à 5,000 fr.

9. Seront punis de la même peine, tous individus employant des ouvriers, ou tous ouvriers qui auront prononcé des amendes des défenses, des interdictions, ou des proscriptions quelconques les uns envers les autres.

10. sont abrogés, aux colonies, les art. 414, 415 et 416 du