Page:Recueil de la législation nouvelle, 1848.djvu/19

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 17 —

un jury composé de six membres siégeant, en audience publique, au chef-lieu de canton, sous la présidence du juge de paix. Ce jury sera renouvelé par tiers tous les mois.

2. Les jurés seront tirés au sort sur les listes électorales des communes du canton.

Les noms portés sur ces listes seront mis dans une urne, et le juge de paix fera le tirage en audience publique.

Ce tirage devra désigner d’abord six jurés titulaires et ensuite trois jurés suppléants qui devront être domiciliés dans la commune chef-lieu du canton. Il n’y aura de récusations que celles autorisées par le droit commun contre les juges.

Le greffier dressera procès-verbal de l’opération.

Les citoyens que le sort aura désignés seront avertis par notification administrative, huit jours au moins avant le 1er de chaque mois.

Au jour indiqué par cette notification, ils devront répondre à l’appel qui sera fait de leurs noms par le magistrat chef du jury, sous peine d’une amende de 5 à 50 fr., qui sera prononcée, s’il y a lieu, par ce magistrat.

3. Pourront seuls faire partie du jury, au nombre de trois, les citoyens qui posséderont ou qui exerceront une industrie, et pareillement au nombre de trois, les travailleurs industriels ou agricoles.

Le magistrat chef du jury prononcera sur toutes causes d’empêchement, d’exclusion ou d’incompatibilité.

4. Ceux des jurés titulaires qui se trouveront empêchés seront remplacés par les jurés suppléants dans l’ordre du tirage.

Le jury sera constitué par la présence de six membres, et entrera immédiatement en fonction. Il siégera au moins deux fois par semaine, et les jours de ses audiences seront indiqués par des affiches dans toutes les communes.


TITRE II
Attributions des jurys cantonaux en matière civile.


Art. 5. Le jury conciliera, si faire se peut, d’office, ou sur présentation volontaire des parties, ou sur avis de comparution, sans frais, toutes contestations sur l’exécution des engagements, soit entre les propriétaires et les gérants, maîtres, ouvriers