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la commune ; le juge de paix prononce sur le vu des pièces et après avoir entendu le délinquant.

6. Les classes ne pourront durer moins de six heures par jour.

7. Le Gouvernement fera faire, pour les écoles des colonies, des livres élémentaires où l’on mettra en relief les avantages et la noblesse des travaux de l’agriculture.

8. Les salles des écoles pourront être mises à la disposition des personnes qui seront agréées par l’autorité pour la tenue de classes du soir et du dimanche, à l’usage des adultes des deux sexes.

9. L’établissement des écoles publiques n’exclut pas les écoles particulières qui seraient ouvertes conformément aux lois existantes.

10. Une école normale des arts et métiers sera établie dans chaque colonie.

Un lycée destiné à porter dans les Antilles l’enseignement secondaire sera fondé à la Guadeloupe sans préjudice des collèges communaux qui pourront être établis ailleurs.

11. Une institution de degré supérieur sera établie à la Martinique pour les jeunes filles.

12. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, en conseil de Gouvernement, le 27 avril 1848.

Les membres du Gouvernement provisoire de la République française,

(Suivent les mêmes signatures).




Décret portant institution de jurys cantonaux pour le règlement des contestations relatives au travail & à la répression des faits de coalition et autres.




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.
au nom du peuple français.


Le Gouvernement provisoire décrète :


TITRE PREMIER.
Formation et composition des jurys cantonaux.


Art. 1er. Aux colonies où l’esclavage est aboli par décret de ce jour, il sera établi, dans chaque ressort de justice de paix,