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Décret qui pourvoit au sort des vieillards, des infirmes et des orphelins, après l'émancipation.




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.
au nom du peuple français.


Le Gouvernement provisoire,

Considérant que la société doit aide et assistance à tous ses membres dans le besoin,

Que le principe de la fraternité impose le même devoir à tous les hommes entre eux,

Décrète :

Art. 1{{er]]. Dans les colonies où l’esclavage est aboli par décret de ce jour, les vieillards et les infirmes seront conservés sur les habitations dont l’atelier voudrait donner au propriétaire une somme de travail équivalente à leur entretien, leur nourriture et leur logement.

2. L’autorité locale interviendra pour réglementer les sacrifices acceptés par la générosité des affranchis.

5. Les vieillards et les infirmes abandonnés, en attendant l’installation d’hospices pour les recueillir, seront confiés à des familles honnêtes moyennant une équitable rétribution.

4. Les orphelins abandonnés seront placés dans des fermes agricoles ou tous autres établissements d’instruction publique pour y recevoir une éducation intellectuelle et professionnelle.

Des crèches et des salles d’asile seront ouvertes dans toutes les localités où l’autorité les jugera utiles.

Le produit des amendes prononcées par les juges de paix et les jurys cantonaux sera versé dans les caisses municipales, et exclusivement affecté au paiement des secours dus aux vieillards, aux infirmes, aux orphelins et aux enfants des travailleurs pauvres, nonobstant toute disposition contraire à des lois existantes.

Un arrêté du commissaire général de la République déterminera les mesures d’exécution du présent décret, ainsi que la répartition du produit des amendes mentionnées dans l’article précédent entre les diverses communes de chaque canton.