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autres établissements français de la côte occidentale d’Afrique, à l’île Mayotte et dépendances et en Algérie.

4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.

5. L’assemblée nationale réglera la quotité de l’indemité qui devra être accordée aux colons.

6. Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l’Inde seront représentées à l’assemblée nationale.

7. Le principe que le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche, est appliqué aux colonies et possessions de la République.

8. À l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.

Néanmoins les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.

9. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, en conseil de Gouvernement, le 27 avril 1848.


Les membres du Gouvernement provisoire,
Dupont (de l’Eure), Lamartine, Armand Marrast, Garnier-Pagès, Albert, Marie, Ledru-Rollin, Flocon, Crémieux, Louis Blanc, Arago.
Le secrétaire du Gouvernement provisoire,
Pagnerre.