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Il ne peut suspendre ni révoquer les autres magistrats de carrière que sur la proposition du procureur général, pour les causes prévues par décret et de l'avis conforme du tribunal d'appel. A l'expiration de leur terme de dix ans, les magistrats de carrière sont admis à la pension.

Les magistrats de carrière définitivement nommés ne peuvent plus être déplacés sans leur consentement que pour des besoins urgents et par mesure provisoire. Dans tous les cas de déplacement, ils reçoivent un traitement au moins équivalent à celui qui était attaché à leurs anciennes fonctions.

Article 19

L'autorité administrative ne peut empêcher, arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux.

Toutefois, le Roi peut, pour des raisons de sûreté publique,