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sous l'autorité du ministre des colonies, représenté dans la colonie par le procureur général près le tribunal d'appel.

Article 18

Après avoir été désignés provisoirement pour une période dont la durée ne peut excéder trois ans, les magistrats de carrière sont nommés définitivement par le Roi pour un terme de dix ans.

Le Roi a le droit de suspendre et de révoquer le procureur général près le tribunal d'appel.