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Elle se réunit au moins une fois chaque année ; son président la convoque.

Tous les ans la commission adresse au Roi un rapport collectif sur les mesures à prendre en faveur des indigènes. Ce rapport est publié. Les membres de la commission dénoncent, même individuellement, aux officiers du ministère public, les abus et les illégalités dont seraient victimes les indigènes.

Chapitre III — De l'exercice des pouvoirs

Article 7

La loi intervient souverainement en toute matière.

Le Roi exerce le pouvoir législatif par voie de décrets, sauf quant aux objets qui sont réglés par la loi. Toute loi a pour effet, dès sa publication, d'abroger de plein droit les dispositions des décrets qui lui sont contraires.

Les décrets sont rendus sur la proposition du ministre des colonies.

Aucun décret n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans les formes prescrites par décrets. Indépendamment de cette publication, il sera, dans le mois de sa promulgation, inséré au Moniteur belge.

Les cours et les tribunaux n'appliquent les décrets qu'autant qu'ils ne sont pas contraires aux lois.

Article 8

Le pouvoir exécutif appartient au Roi. Il est exercé par voie de règlements et d'arrêtés.

Les cours et les tribunaux n'appliquent les règlements et les arrêtés qu'autant qu'ils sont conformes aux lois et aux décrets.