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DES TEMPLIERS


avaient commencé les procédures par la torture préliminaire, et il se borna à répondre aux archevêques et évêques que les difficultés qu’ils proposaient se trouvaient décidées par le droit écrit, dont la plupart d’entr’eux étaient instruits, et que ne voulant pas innover, quant à présent, il exigeait qu’on procédât selon le droit (1)[1].

Il était dans les principes de la justice et de l’équité de recommencer la procédure devant les nouveaux juges qu’on donnait aux accusés. Mais on craignait que la plupart des templiers ne voulussent plus rien avouer. Alors le pape écrivit à Philippe-le-Bel, qu’il était de principe reconnu que

  1. (1) Dubitant etiam, qualiter sic contra pertinaces et confiteri nolentes et contra illos qui suas confessiones sponte factas revocant, procedendum ; super quibus nostras declarationis oraculum postularunt.

    Cum autem per jura scripta, quorum non nullos vestrum plenam scimus habere notitiam, haec dubia declarentur, et propterea nos ad praesens non intendamus nova jura facere super illis, volumus in praemissis juxta juris exigentiam procedatis.

    Datum Avenioni, kal. Augusti, ponfificatus nostri anno 4.

    (Leibnitz, mantissa jur. diploma. t.2, p.90).