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DES TEMPLIERS

Les commissaires se décidèrent à clore l’information :

Considérant, disent-ils, que par l’attestation de deux cent trente-un témoins, dont quelques-uns déposent des réceptions faites outre-mer, et des autres témoins entendus dans les diverses parties du monde, contre l’ordre et en sa faveur ; en outre par les aveux des soixante-douze qui avaient comparu devant le pape et les cardinaux ; on est suffisamment instruit, etc. (1)[1].

Voilà donc à quoi se réduit cette information, que les ennemis des templiers ont présentée comme une preuve irréfragable de leurs crimes et de leurs désordres.

Nul doute que, s’agissant des cérémonies de leur réception, auxquelles les étrangers

  1. (35) Considerantes quod per attestationes ducentorum triginta et unius testium per quorum aliquos deponebatur de réceptionibus factis ultra mare in praesenti inquisitione, et aliorum in diversis mundi partibus examinatorum contra ordinem et pro ipso, una cum septuaginta duobus examinatis per dictum dominum papam et aliquos dominos cardinales in regno Franciae, poterant reperiri ea quae reperirentur per plures, etc (Dupui, p.172.)