Page:Raynouard - Les templiers, 1805.djvu/37

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
xxxi
DES TEMPLIERS


tions, ils seraient mis à la question, et qu’elle serait donnée de manière qu’il n’y eût pas mutilation incurable de quelque membre, ni violente effusion de sang (1)[1].

Les cris de l’indignation, les plaintes de la douleur ont traversé le silence des siècles et sont encore entendus par la postérité. Ceux des templiers qui eurent la vertu courageuse de défendre l’ordre devant les commissaires du pape leur reprochèrent sans cesse que c’était surtout par la crainte ou par l’effet de la torture que l’inquisiteur s’était procuré les aveux dont on se prévalait contre l’ordre.

Toutes ces autorités irrécusables ne permettent plus de douter que le moyen cruel et irrégulier de la torture préliminaire n’ait été employé contre ces proscrits.

Il serait inutile et fastidieux d’examiner

  1. (26) Et si… nihil aliud quam prius vellent confiteri, quod ex tunc quæstionaruntur. Ita quod quæstiones illae fierent absque mutilatione et debilitatione perpetua alicujus membri et sine violenta sanguinis effusione (Rymer, t.3, p.227).