Page:Ravier - Répertoire de librairie.djvu/122

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

pour les libraires et imprimeurs des provinces, étant expiré, ceux qui n’auront pas représenté leurs titres, ne pourront plus espérer aucune continuation de privilége.

Art. XIII. Les priviléges d’usages des diocèses et autres de cette espèce, ne seront point compris dans le présent. Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera enregistré dans toutes les chambres syndicales, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au conseil d’État du roi, Sa Majesté, y étant, tenu à Versailles le trente août mil sept cent soixante-dix-sept.

Signé Amelot.