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ments, et les lois n’étaient que des coutumes écrites. Il est même probable que tous ces usages se formèrent peu à peu. L’histoire se compose d’une multitude de faits successifs et de gradation insensible ; mais l’historien, pour aider la mémoire, est obligé de la couper en périodes et de faire saillir certaines dates.

Les statuts de 1357 étaient écrits en latin, à cette date, sur un vieux livre de la chantrerie. Il y en avait aussi une rédaction française en 22 articles, postérieure probablement, mais aussi très-ancienne. En 1380, le chantre Guillaume de Salvarville réunit dans la grande salle de sa maison une assemblée composée de quarante-et-un maîtres des écoles de grammaire de Paris, « respectables, prudentes et discrètes personnes, tant clercs que laïques et dont plusieurs étaient maîtres ès-arts, et les maîtresses d’écoles, honnêtes femmes de bonne vie et mœurs ; » il leur donna lecture de ces statuts, leur fit jurer de les observer et le notaire apostolique, appelé à cet effet, les inscrivit tout au long dans son procès-verbal avec les noms des assistants.

Ces statuts s’appliquèrent à peu près sans modification durant le quinzième et le seizième siècle. En 1626, le chantre Guillaume Ruellé les renouvela en les complétant, mais sans les modifier notablement. En ce temps-là, les lois avaient longue durée et on ne les changeait pas sans de graves motifs. Le but du chantre était de rétablir l’ancienne discipline, attendu que plusieurs abus et désordres s’étaient insensiblement l’exercice des dites écoles au grand préjudice de la bonne éducation de la petite jeunesse et de son instruction tant en la piété et doctrine chrétienne que principes de bonnes lettres. En 1659, le chantre Michel Le Masle les publia de nouveau sous son nom. Ses successeurs les renouvelèrent en leurs synodes en y ajoutant toujours quelques interprétations. Enfin le chantre Dorsanne réunit toutes ces décisions diverses en un règlement général qu’il fit homologuer par le Parlement le 24 mars 1725, et qui resta la loi des petites écoles tant qu’elles furent sous l’autorité des chantres. Mais les principes généraux des statuts de 1357 n’avaient pas varié.

Si l’on étudie l’esprit de ces règles, on voit qu’elles ont uniquement pour but d’assurer la bonne tenue des écoles, la capacité, la moralité et l’assiduité des maîtres, d’entretenir entre eux la charité, d’empêcher la concurrence et de veiller à ce que les enfants réunis par petits groupes reçoivent de bonnes leçons.