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très-favorablement disposé pour leur corporation, qui se tenait dans sa dépendance. Le prévôt ordonnait d’abord que les maîtres d’école ne pussent enseigner l’écriture dans aucune de ses parties, ni mettre sur leurs tableaux des plumes d’or ni aucune marque d’écriture. La sentence ayant été cassée, les écrivains obtenaient du Châtelet une sentence pour défendre aux maîtres d’école de donner à leurs écoliers des exemples autres que des monosyllables. Puis, en vertu des ordonnances du prévôt, ils faisaient opérer chez les maîtres d’incessantes saisies d’exemples et de tableaux. Ils alléguaient pour motifs que, faisant de l’écriture une étude spéciale, et arrivant à une habileté extraordinaire, ils pouvaient seuls enseigner convenablement « ce très-noble art. » Les maîtres d’école répondaient que ce beau prétexte d’enseigner l’écriture dans sa perfection n’avait d’autre résultat que d’apprendre à former une écriture belle à l’œil, mais accompagnée de tant de traits inutiles et d’ornements superflus, qu’elle en devenait illisible ; qu’il suffisait de bien ajuster les lettres et de donner à chacune d’elles la forme qu’elle devait avoir, et que les maîtres d’école en étaient capables. Le Parlement goûtait ces raisons, et comprenait surtout que le monopole des maîtres écrivains eût réduit considérablement le nombre des maîtres d’école, et porté un grand préjudice à l’éducation publique. Aussi, cassait-il invariablement les sentences du prévôt et du Châtelet, et donnait-il satisfaction aux réclamations du grand-chantre qui avait épousé les causes des maîtres d’école.

Vers 1650, il y avait dix-neuf procès pendant. Enfin, pour obtenir du Parlement un arrêt plus favorable, les maîtres d’école saisirent habilement un moment où le grand-chantre Le Masle était retenu au lit par une maladie grave, et par conséquent se trouvait incapable de se défendre.

En 1651, ils étaient affranchis de l’autorité du grand-chantre, et pouvaient enseigner l’écriture, l’arithmétique et l’orthographe ; à partir de ce moment, ils forment une communauté tout à fait distincte. Ils ont un syndic élu par eux et chargé des intérêts communs, des registres régulièrement tenus et déposés entre les mains du procureur du roi, sur lesquels tous les actes de réception du maître sont inscrits par ordre de date.

La réception était faite après examen par le syndic assisté des anciens maîtres. Le récipiendaire prêtait serment devant le lieutenant général de police, en la présence et avec le consentement du procureur