Page:Rapport final sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, présenté par le Rapporteur spécial, M. Leandro Despouy.djvu/36

Cette page n’a pas encore été corrigée

156. S'agissant du droit d'"être enregistré immédiatement après sa naissance et d'avoir un nom" (art. 24), il peut être mis en échec par l'absence d'un domicile légal, qui fait obstacle à l'inscription sur les registres d'état civil. Cette non-inscription entraîne d'énormes difficultés pour obtenir les papiers nécessaires pour prouver sa filiation, pour se marier, pour exercer les droits politiques, pour pouvoir circuler librement à l'intérieur et hors des frontières d'un pays, pour donner des garanties à la justice, pour obtenir un emploi, pour bénéficier des services sociaux, pour ne pas être emprisonné, etc. Des difficultés de ce type ont d'ailleurs été rencontrées par des participants au Séminaire, empêchant même certains de pouvoir s'y rendre.

157. Ainsi, de nombreux enfants et adultes vivant en extrême pauvreté, parce qu'ils ne figurent pas sur les registres d'état civil, n'ont aucune existence juridique et de ce fait n'ont accès à aucun droit et à aucune protection.

9. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique

158. L'article 3 de la Déclaration universelle établit que "tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne". Le droit à la vie "inhérent à la personne humaine" est de même protégé par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre séparément, en son article 9, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. L'article 6 de la Convention relative au droit de l'enfant fait de même référence au droit inhérent de l'enfant à la vie.

159. Pourtant, les conditions de vie des personnes dans l'extrême pauvreté sont telles qu'à l'heure actuelle d'éminents juristes (Voir l'article de M. Louis-Edmond dans Pettiti, "Misère, violation des droits de l'homme en Europe aujourd'hui", dans Revue Quart Monde, No 151, 1994. D'autres auteurs, comme M. Frédéric Sudre, considèrent que "la misère réunit déjà les éléments constitutifs du traitement dégradant, dégagés par la Commission et la Cour européenne", ibid.) se demandent, à propos de la misère, si "un traitement inhumain et dégradant peut l'être non seulement par la violence physique, la torture, mais aussi sur le plan psychique, du respect de la dignité humaine".

160. La vie et l'intégrité physique des enfants qui vivent dans la rue sont constamment menacées : par la drogue, la prostitution pouvant entraîner le SIDA, violences de tout type, enlèvement, détention, assassinats, etc.

161. Le Comité des droits de l'homme a, pour sa part, déclaré ceci : "L'expression 'le droit à la vie' ... inhérent à la personne humaine ne peut pas être entendue de façon restrictive, et la protection de ce droit exige que les Etats adoptent des mesures positives. A cet égard, le Comité estime qu'il serait souhaitable que les Etats parties prennent toutes les mesures possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l'espérance de vie et en particulier des mesures permettant d'éliminer la malnutrition et les épidémies" (HRI/GEN/1/Rev.1, Observation générale 6 adoptée par le Comité des droits de l'homme (par. 5).).

10. Le droit à la justice

162. Les articles 10 et 11 de la Déclaration universelle établissent pour tous les individus un égal "droit au droit" et les conditions générales de son exercice. De leur côté, les articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques établissent ce même droit, en le précisant.