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B. Les conditions de vie dans l'extrême pauvreté et leur impact sur les droits de l'homme

122. Comme il l'a annoncé, le Rapporteur spécial se propose ici d'examiner, de manière non exhaustive, plusieurs droits fondamentaux et leur interdépendance, au regard du vécu et de l'expérience des personnes vivant en extrême pauvreté.

1. Le droit à un niveau de vie suffisant

123. L'article 25 de la Déclaration universelle affirme que "toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille". Ce droit est également reconnu dans l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui met plus spécialement l'accent sur "le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim".

124. Dans les régions où sévit la famine, les plus pauvres sont les premières victimes de ce fléau puisqu'ils n'ont aucune réserve. "On voudrait manger et on n'a rien à manger, on voudrait boire et on n'a rien à boire. Dans la maison où j'habite, nous sommes deux adultes avec six enfants pour dormir. Je suis responsable de tous. Quand Dieu me donne un peu de maïs, c'est tellement rare que je suis obligée d'en manger aussi avec eux".

125. De nombreux témoignages montrent à l'évidence que les personnes vivant dans l'extrême pauvreté ont rarement accès à ce droit à la sécurité d'existence. L'insécurité dans laquelle elles sont plongées rendent tout projet de développement impossible. A contrario, l'accès à des ressources suffisantes et régulières peut représenter un véritable tremplin. Dans une université populaire d'Europe, une jeune femme, bénéficiaire d'un droit à un revenu minimum d'existence, en témoigne en ces termes : "Auparavant, nous ne savions jamais de quoi nous allions vivre demain. A partir du moment où nous pouvons compter sur un revenu régulier et fixe, nous osons faire des démarches nouvelles. Ceux d'entre nous qui n'avaient absolument rien, aucune sécurité, ont dû apprendre à vivre avec une somme d'argent fixe. Après, ils ont pu commencer à apprendre à lire et à écrire".

126. Il est intéressant sur le plan du droit de noter que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (HRI/GEN/1/Rev.1, Observation générale 3 adoptée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (par. 10).) a formulé l'opinion que "chaque Etat partie a l'obligation fondamentale d'assurer, au moins, la satisfaction de l'essentiel de chacun des droits. Ainsi, un Etat partie dans lequel par exemple, nombreuses sont les personnes qui manquent de l'essentiel, qu'il s'agisse de nourriture, de soins de santé primaires, de logement ou d'enseignement, est un Etat qui, à première vue, néglige les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

2. Le droit au logement

127. L'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établit le droit de toute personne à un logement suffisant pour elle-même et sa famille. Ce droit est un droit pivot en ce qu'il est aussi un moyen pour la réalisation d'autres droits fondamentaux. Ainsi, à titre d'exemple, le Comité des droits de l'enfant a qualifié le droit au logement visé à l'article 27 de la Convention, d'élément essentiel du droit