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peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Sieur Exposant, & de tous dépens, dommages & intérêts : A la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la datte d’icelles ; que l’impression de cet Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l’impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; & qu’avant que de l’exposer en vente le Manuscrit ou Imprimé qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage ci-dessus exposé sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d’Armenonville Commandeur de nos Ordres ; & qu’il