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chapitre xlviii.

sus le faict de leurs ceremonies & sacrifices, attendu que leurs biens ilz deciment & roignent du guaing prouenant de leurs labeurs & sueur de leurs mains, pour en abondance les nourrir, & entretenir. Et ne feroient (scelon mon iugement) tant peruerses & impertinentes, comme celles sont les quelles d’eulx ilz ont receup. Car (comme tresbien auez dict) loy on monde n’estoit, qui es enfans liberté de foy marier donnait, sans le sceu, l’adueu, & consentement de leurs peres. Moyenantes les loigs dont ie vous parle, n’est ruffien, forfant, scelerat, pendart, puant, punais, ladre, briguant, voleur, meschant, en leurs contrées, qui violentement ne rauisse quelque fille il vouldra choisir, tant soit noble, belle, riche, honeste, pudicque, que sçauriez dire, de la maison de son pere, d’entre les bras de sa mere, maulgré tous ses parens : si le ruffien se y ha vne foys associé quelque Myste, qui quelque iour participera de la praye. Feroient pis & acte plus cruel les Gothz, les Scythes, les Massagettes en place ennemie, par long temps assiegée, à grands frays oppugnée, prinse par force ? Et voyent les dolens peres & meres hors leurs maisons enleuer & tirer par vn incongneu, estrangier, barbare, mastin tout pourry, chancreux, cadauereux, paouure, malheureux, leurs tant belles, delicates, riches, & saines filles, les quelles tant cherement auoient nourriez en tout exercice vertueux, auoient disciplinées en toute honesteté : esperans en temps oportun les colloquer par mariage auecques les enfans de leurs voisins & antiques amis nourriz & instituez de mesme soing, pour paruenir à ceste felicité de mariage, que d’eulx ilz veissent naistre lignaige raportant & hæreditant non moins aux meurs de leurs peres & meres, que à leurs biens