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S/RES/1160
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ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires et de pièces détachées y afférentes, et s’opposeront à l’armement et à l’instruction d’éléments appelés à y mener des activités terroristes ;

  1. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, pour entreprendre les tâches ci-après et rendre compte de ses travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations :
    a) Demander à tous les États de lui adresser des informations concernant les mesures qu’ils auront prises pour assurer l’application effective des interdictions imposées par la présente résolution ;
    b) Examiner toute information qui lui aura été communiquée par un État, concernant des violations des interdictions imposées par la présente résolution, et recommander les mesures correctives appropriées ;
    c) Adresser au Conseil de sécurité des rapports périodiques sur les informations qui lui ont été présentées au sujet de violations présumées des interdictions imposées par la présente résolution ;
    d) Publier les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des interdictions imposées par la présente résolution ;
    e) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 12 ci-après ;
  2. Invite tous les États et toutes les organisations internationales et régionales à se conformer strictement à la présente résolution, nonobstant l’existence de droits accordés ou d’obligations conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat conclu ou toute autorisation ou permis accordé avant l’entrée en vigueur des interdictions imposées par la présente résolution, et souligne à cet égard qu’il importe de continuer à appliquer l’Accord sur la maîtrise des armements au niveau sous-régional signé à Florence le 14 juin 1996 ;
  3. Prie le Secrétaire général de fournir toute l’assistance voulue au Comité créé en vertu du paragraphe 9 ci-dessus et de prendre les dispositions voulues au sein du Secrétariat ;
  4. Prie les États de rendre compte au Comité créé en vertu du paragraphe 9 ci-dessus, dans les 30 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution, des mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux interdictions imposées par la présente résolution ;
  5. Invite l’OSCE à tenir le Secrétaire général informé de la situation au Kosovo et des mesures qu’elle aura prises à cet égard ;
  6. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil régulièrement informé et de lui rendre compte de la situation au Kosovo et de l’application de la

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