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S/RES/1160
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Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

  1. Demande à la République fédérale de Yougoslavie de prendre sans délai les mesures supplémentaires nécessaires pour parvenir à une solution politique de la question du Kosovo par le dialogue et d’appliquer les mesures indiquées dans les déclarations du Groupe de contact en date des 9 et 25 mars 1998 ;
  2. Demande également aux dirigeants albanais du Kosovo de condamner toutes les actions terroristes, et souligne que tous les éléments de la communauté albanaise kosovar doivent s’employer à réaliser leurs objectifs par des moyens uniquement pacifiques ;
  3. Souligne que le moyen de faire échec à la violence et au terrorisme au Kosovo consiste pour les autorités de Belgrade à offrir à la communauté albanaise kosovar un véritable processus politique ;
  4. Demande aux autorités de Belgrade et aux dirigeants de la communauté albanaise kosovar d’engager sans délai et sans conditions préalables un dialogue constructif sur les questions touchant le statut politique, et note que le Groupe de contact est prêt à faciliter un tel dialogue ;
  5. Souscrit, sans préjuger de l’issue de ce dialogue, à la proposition contenue dans les déclarations du Groupe de contact en date des 9 et 25 mars 1998 selon laquelle le règlement du problème du Kosovo doit reposer sur le principe de l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et être conforme aux normes de l’OSCE, y compris celles qui figurent dans l’Acte final d’Helsinki de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe de 1975, et à la Charte des Nations Unies, et considère que cette solution doit également respecter les droits des Albanais kosovar et de tous ceux qui vivent au Kosovo et exprime son appui à un statut renforcé pour le Kosovo qui comprendrait une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie administrative ;
  6. Se félicite de la signature le 23 mars 1998 d’un accord sur des mesures visant à mettre en œuvre l’Accord sur l’enseignement de 1996, demande à toutes les parties de faire en sorte que cette mise en œuvre se déroule sans heurts et sans retard, selon le calendrier convenu, et se déclare prêt à envisager les mesures à prendre au cas où l’une ou l’autre partie ferait obstacle à l’application de l’Accord susvisé ;
  7. Exprime son soutien aux efforts déployés par l’OSCE en vue d’un règlement pacifique de la crise au Kosovo, notamment par l’intermédiaire du Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE pour la République fédérale de Yougoslavie, qui est également le Représentant spécial de l’Union européenne, et en vue de la reprise des missions à long terme de l’OSCE ;
  8. Décide qu’afin de favoriser la paix et la stabilité au Kosovo, tous les États interdiront la vente ou la fourniture à la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, par leurs nationaux ou depuis leur territoire

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