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Titre VII: Dispositions transitoires et finales

Chapitre I: Dispositions transitoires

Article 161

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux œuvres créées, aux interprétations ou exécutions qui ont été fixées ou ont eu lieu, aux phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux émissions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, à condition qu’ils ne soient pas tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de protection à laquelle ils étaient soumis avant cette date.

Toutefois, les actes et contrats relatifs aux œuvres, aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et vidéogrammes et aux émissions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle passés ou conclus avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi restent soumis au régime de protection qui leur est applicable en vertu des législations antérieures jusqu’à l’extinction des effets juridiques qui leurs sont attachés.

Chapitre II: Dispositions finales

Article 162

Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques s’appliquent :

-aux œuvres des auteurs ressortissant de la Mauritanie ou y ayant leur résidence habituelle,

-aux œuvres publiées pour la première fois en Mauritanie ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées aussi, dans un délai de 30 jours, en Mauritanie, quelle que soit la nationalité ou la résidence de leurs auteurs,

-aux œuvres audiovisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle en Mauritanie,

-aux œuvres d’architecture édifiées en Mauritanie et aux autres œuvres artistiques faisant corps avec un immeuble situé en Mauritanie,

-aux œuvres protégés en Mauritanie en vertu d’un traité ou autre accord auquel la Mauritanie est partie.

Article 163

Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants s’appliquent :

- aux artistes interprètes ou exécutants ressortissant de Mauritanie, - aux artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas ressortissant de Mauritanie, mais dont les interprétations ou exécution ont lieu sur le territoire national ou sont incorporées dans des phonogrammes protégés en vertu de la présente loi ou n’ont pas été fixées dans un phonogramme, mais sont incorporées dans des émissions protégés en vertu de la présente loi.