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Article 153

Le coupable du délit de contrefaçon d’une œuvre ou d’une prestation, tel que prévu aux articles 151 et 152 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de Un Million (1.000 000 UM) à deux Millions (2.000. 000 UM) d’Ouguiya que la publication ait lieu en Mauritanie ou à l’étranger.

Article 154

Est coupable du délit prévu à l’article 151 de la présente loi et encourt la peine prévue à l’article 153 ci-dessus quiconque concourt, par son action ou les moyens en sa possession, à porter atteinte aux droits d’auteur ou à tout titulaire de droits voisins.

Article 155

Est coupable du délit de contrefaçon et puni de la même peine prévue à l’article 153 ci-dessus, quiconque, en violation des droits reconnus, refuse délibérément, de payer à l’auteur ou à tout autre titulaire de droits voisins la rémunération due au titre des droits prévus par la présente loi.

Article 156

En cas de récidive, la peine prévue à l’article 153 de la présente loi est portée au double.

La juridiction compétente peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, de l’établissement exploité par le contrefacteur ou son complice, ou le cas échéant, la fermeture définitive.

Article 157

La juridiction compétente prononce :

– la confiscation des sommes égales au montant des recettes ou parts de recettes produites par l’exploitation illicite de l’œuvre ou de la prestation protégée;

– la confiscation et la destruction de tout matériel spécialement installé pour mener l’activité illicite et de tous les exemplaires contrefaits.

Article 158

La juridiction compétente peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’elle désigne et l’affichage desdits jugements dans les lieux qu’elle indique notamment à la porte du domicile du condamné, de tout établissement ou salle de spectacles lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci, sans toutefois que lesdits frais puissent dépasser le montant de l’amende prononcée.

Article 159

Dans tous les cas prévus par les articles 151 et 152 de la présente loi, la juridiction compétente ordonne la remise du matériel ou des copies ou exemplaires contrefaits ou leur valeur, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu a confiscation, à l’auteur ou à tout autre titulaire de droits ou leurs ayants droit pour, au besoin, les indemniser du préjudice subi.

Article 160

Le titulaire de droits protégés conformément aux dispositions de la présente loi ou son représentant, dépose plainte auprès de la juridiction compétente, lorsqu’il est victime des faits prévus et punis par les dispositions du présent chapitre.