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– la saisie, même en dehors des heures légales, des supports contrefaits et des recettes provenant de l’exploitation illicite des œuvres et prestations;

– la saisie de tout matériel ayant principalement servi à la fabrication des supports contrefaits.

Le président de la juridiction compétente peut ordonner la constitution d’un cautionnement par le demandeur.

Article 148

La partie qui se prétend lésée par les mesures conservatoires visées ci-dessus peut, dans les trente (30) jours à compter de la date des ordonnances prévues aux articles 146 et 147 ci-dessus, demander au président de la juridiction compétente statuant en référé la main levée, la réduction ou le cantonnement de la saisie ou la levée des autres mesures conservatoires moyennant éventuellement consignation de sommes suffisantes pour garantir le dédommagement du titulaire de droits dans le cas où son action serait fondée.

Article 149

Le bénéficiaire des mesures conservatoires visées ci-dessus doit dans les trente (30) jours à compter de la date des ordonnances prévues aux articles 146 et 147 de la présente loi saisir la juridiction compétente.

A défaut d’une telle action, le président de la juridiction compétente statuant en référé peut, à la demande de la partie qui se prétend lésée par ces mesures, ordonner la mainlevée de la saisie ou la levée des autres mesures conservatoires.

Article 150

Les redevances dues à l’auteur et à l’artiste interprète ou exécutant pour les deux dernières années d’exploitation de son œuvre ou prestation, constituent des créances privilégiées au même titre que les salaires.

Il en est de même du montant des condamnations dues au titulaire des droits, en cas d’exploitation illicite de son œuvre ou prestation.

Chapitre II: Dispositions pénales

Article 151

Est coupable du délit de contrefaçon quiconque :

– divulgue illicitement une œuvre ou porte atteinte à l’intégrité d’une œuvre ou d’une prestation d’artiste interprète ou exécutant;

– reproduit une œuvre ou une prestation par quelque procédé que ce soit sous forme d’exemplaires contrefaits;

– importe ou exporte des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou prestation;

– vend des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou prestation;

– loue ou met en circulation des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou prestation.

Article 152

Est coupable du délit de contrefaçon, quiconque, en violation des droits protégés en vertu de la présente loi, communique l’œuvre ou la prestation, par représentation ou