Les redevances visées à l’alinéa ci-dessus sont destinées à financer le recensement et la préservation desdites œuvres.
Article 141
La Cellule œuvre à contrôler l’exploitation appropriée des œuvres visées à l’article 139 de la présente loi. Il a compétence de refuser ou suspendre toute exploitation dommageable.
Article 142
Tout usager des œuvres visées à l’article 139 de la présente loi doit respecter l’intégrité de ces œuvres et veiller à les communiquer au public dans le respect de leur authenticité.
Titre VI: Des procédures et sanctions
Chapitre I: Action civile
Article 143
L’action en réparation du préjudice, résultant de l’exploitation non autorisée de l’œuvre de l’auteur et des prestations du titulaire des droits voisins, relève de la juridiction civile.
Article 144
Le titulaire de droits lésé peut demander à la juridiction compétente des mesures devant faire obstacle à l’atteinte imminente à ses droits ou faire cesser l’atteinte constatée ainsi que la réparation des préjudices subis.
L’évaluation des dommages et intérêts est fixée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en tenant compte des gains générés par l’atteinte aux droits.
Article 145
L’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins est constatée par les officiers de police judiciaire ou les agents assermentés de la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins.
Article 146
Outre les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins sont habilités, à saisir, à titre conservatoire, les copies et exemplaires de supports d’œuvres ou prestations contrefaits, sous réserve qu’ils soient placés sous la garde de la Cellule.
Le président de la juridiction compétente est immédiatement saisi sur la base du procès-verbal déclaratif des exemplaires contrefaits saisis, dûment daté et signé.
La juridiction doit statuer sur la saisie conservatoire, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à partir de sa saisine.
Article 147
A la demande du titulaire de droits ou de son représentant le président de la juridiction compétente peut ordonner, à titre conservatoire, les mesures suivantes :
– la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite de l’œuvre ou de la prestation protégée ou de l’introduction dans les circuits commerciaux de supports fabriqués en violation des droits d’auteur ou droits voisins;