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Article 135

La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins est tenue d’assurer la protection des droits des auteurs ou tout autre titulaire de droits nationaux adhérent et des auteurs ou tout autre titulaire de droits étrangers résidant en Mauritanie ou non, représentés au moyen d’accord de représentation réciproque avec des organismes étrangers similaires, dès lors qu’une œuvre ou une prestation de leur répertoire est l’objet d’une exploitation publique.

La Cellule est habilitée à représenter ces auteurs et tout autre titulaire de droits, auprès des usagers, dans le cadre de son activité de gestion collective des droits et prestations et à leur assurer une protection identique à celle des auteurs et tout autre titulaire de droits qui y ont adhéré, conformément aux engagements internationaux de la Mauritanie en ce qui concerne le titulaire de droits étrangers.

Article 136

La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins recueille toute déclaration d’œuvre littéraire ou artistique faite par un auteur ou tout autre titulaire de droits aux fins de présomption de la paternité de l’œuvre et de la titularité des droits protégés par la présente loi.

La déclaration d’une œuvre à la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins ne constitue pas une condition à la reconnaissance des droits conférés par la présente loi.

Article 137

La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins est tenu de mettre à la disposition des usagers publics, les œuvres et prestations des répertoires qu’il représente et de permettre, aux conditions raisonnables et contre une rémunération équitable, leur exploitation.

Elle ne peut de son propre chef autoriser l’exploitation à titre exclusif de ces œuvres et prestations sans l’accord des titulaires de droits.

Article 138

Il sera créé auprès du Ministère chargé de la Culture, un organe de conciliation chargé de statuer sur les différends pouvant naître entre la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins et les usagers ou associations d’usagers des œuvres et prestations relatives aux conditions d’exploitation des répertoires que la Cellule gère. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres et prestations du domaine public ainsi qu’aux œuvres et prestations du patrimoine culturel traditionnel.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe visé à l’alinéa 1er ci-dessus sont déterminés par voie réglementaire.

Chapitre II: Protection des œuvres du domaine public et des œuvres du patrimoine culturel traditionnel

Article 139

La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins a la charge de protéger les œuvres du domaine public et les œuvres du patrimoine culturel traditionnel.

Article 140

L’exploitation des œuvres visées à l’article 139 ci-dessus est subordonnée à une autorisation accordée par la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins.

Lorsque l’exploitation est lucrative, la Cellule perçoit une redevance calculée proportionnellement aux recettes ou forfaitairement aux conditions fixées dans son règlement de perception.