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Article 129

La redevance pour copie privée perçue est répartie, après déduction des frais de gestion, par l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs aux catégories de bénéficiaires selon les quotes-parts ci-après :

– 30 % à l’auteur et au compositeur;

– 20 % à l’artiste interprète ou exécutant;

– 20 % au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes;

– 30 % à l’activité de promotion de la création d’œuvres de l’esprit et de préservation du patrimoine culturel traditionnel.

Titre V: De la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins et de la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres du domaine public

Article 130

La gestion collective des droits particuliers au bénéfice de leurs ayants droit et l’exercice de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, reconnus par la présente loi, sont assurés par l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre I: La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins

Article 131

Il est crée auprès du Ministère chargé de la Culture, une Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, chargé de la protection juridique des droits prévus à la présente loi.

Ses attributions et les modalités de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi seront fixées par arrêté du Ministre chargé de la Culture.

Article 132

La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins est habilité à représenter collectivement les auteurs, leurs héritiers et les autres titulaires de droits en vue d’agir, comme intermédiaire auprès des usagers et associations d’usagers, pour autoriser l’exploitation légale des œuvres et prestations et percevoir les redevances y afférentes et les répartir à leurs bénéficiaires, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 133

Tout auteur ou autre titulaire de droit national, désirant situer la gérance de ses droits et le contrôle des différentes formes d’exploitation de ses œuvres ou prestations dans le cadre de la gestion collective, est tenu d’adhérer à la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins.

Article 134

Du fait de son adhésion à la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, l’auteur ou tout autre titulaire de droits, lui confie, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d’autoriser ou d’interdire les différentes formes d’exploitation de toutes ses œuvres ou prestations actuelles et futures.