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une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ou la communication au public par tout autre moyen.

La redevance au titre du droit à rémunération au bénéfice de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes est perçue par l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs auprès des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et des usagers concernés par leurs prestations.

La redevance qui couvre les formes d’exploitation en cause est, en règle générale, calculée proportionnellement aux recettes d’exploitation des prestations produites par le titulaire des droits.

Elle est calculée forfaitairement dans les cas prévus à l’article 64 de la présente loi.

Les conditions de calcul et le niveau de la redevance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du représentant du titulaire des droits concernés.

La redevance est répartie à 50% à l’artiste interprète ou exécutant et à 50% au producteur de phonogrammes.

Chapitre II: Exceptions et limites aux droits voisins

Article 120

Les droits d’autorisation préalable reconnus à l’artiste interprète ou exécutant, au producteur de phonogrammes ou vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle sont soumis aux mêmes exceptions apportées aux droits exclusifs de l’auteur prévues aux articles 26 à 37 de la présente loi.

Article 121

Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant, au producteur de phonogrammes ou vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle sont soumis aux mêmes limites apportées aux droits d’auteurs prévues aux articles 38 à 50 de la présente loi.

Chapitre III: Durée de protection des droits voisins

Article 122

La durée de protection des droits patrimoniaux de l’artiste interprète ou exécutant est de soixante dix (70) ans à compter de :

– la fin de l’année civile de la fixation de l’interprétation ou exécution;

– la fin de l’année civile où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, lorsque celle-ci n’a pas été fixée.