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Il est en droit d’exiger la mention de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualité sauf si le mode d’utilisation de sa prestation ne le permet pas.

Il a le droit au respect de l’intégrité de sa prestation et de s’opposer à toute modification, déformation ou altération qui porterait atteinte à sa réputation d’artiste ou à son honneur.

Les droits moraux sont inaliénables, imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet de renonciation.

Après le décès de l’artiste interprète ou exécutant, ces droits sont exercés aux conditions prévues par l’article 24 de la présente loi.

Article 113

Le producteur de phonogramme au sens de l’article 106 ci-dessus est la personne physique ou morale qui assure, sous sa responsabilité, la fixation, pour la première fois, de sons provenant d’une exécution d’une œuvre de l’esprit ou d’une œuvre du patrimoine culturel traditionnel.

Article 114

Le producteur de phonogramme a le droit d’autoriser aux conditions fixées par contrat écrit la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ainsi que la mise à la disposition du public, par la vente ou par la location, des exemplaires, dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans le phonogramme.

Article 115

Le producteur de vidéogramme au sens de l’article 106 de la présente loi est la personne physique ou morale qui assure sous sa responsabilité, la fixation pour la première fois, des images structurées, accompagnées ou non de sons, dont la vision donne une impression de vie ou de mouvement.

Article 116

Le producteur de vidéogramme a le droit d’autoriser, aux conditions fixées par contrat écrit, la reproduction de son vidéogramme et sa communication au public par tout moyen, dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans le vidéogramme.

Le producteur de vidéogramme ne peut céder séparément ses droits sur le vidéogramme et les droits qu’il acquiert des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées dans le vidéogramme.

Article 117

L’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle au sens de l’article 106 de la présente loi est l’entité qui émet par tout procédé de transmission sans fil des signaux porteurs de sons ou d’images et de sons ou qui distribuent au moyen de fil, fibre optique ou autre câble, aux fins de réception, des programmes par le public.

Article 118

L’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a le droit d’autoriser aux conditions fixées par contrat écrit, la réémission de ses émissions de radiodiffusion, la fixation de ses émissions de radiodiffusion, la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion et la communication au public de ses émissions de télévision dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans les programmes.

Article 119

L’artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes disposent d’un droit à rémunération lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou