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Titre III: De la protection des droits voisins

Article 106

Tout artiste qui interprète ou exécute une œuvre de l’esprit ou une œuvre du patrimoine culturel traditionnel, tout producteur qui réalise des phonogrammes ou vidéogrammes relatifs à ces œuvres et tout organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui produit des programmes communiquant ces œuvres au public, bénéficient sur leurs prestations, de droits voisins des droits d’auteur, dénommés “droits voisins”.

Chapitre I: Titulaires des droits voisins

Article 107

L’artiste interprète ou exécutant au sens de l’article 106 ci-dessus est l’acteur, chanteur, musicien, danseur et toute autre personne qui représente, chante, déclame, exécute, récite, joue, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de l’esprit ou des œuvres du patrimoine culturel traditionnel.

Article 108

L’artiste interprète ou exécutant a le droit d’autoriser, aux conditions déterminées par contrat écrit la fixation de son interprétation ou exécution non fixée, la reproduction de cette fixation, la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et la communication au public de son interprétation ou exécution directe.

Article 109

L’artiste interprète ou exécutant a le droit d’autoriser :

-la distribution au public d’une fixation de son interprétation ou exécution ou copies ou exemplaires de cette dernière,

-la location au public d’une fixation de son interprétation ou exécution ou copies ou exemplaires de cette dernière,

-la mise à la disposition du public d’une fixation sur phonogramme de son interprétation ou exécution, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Le droit de distribution ne s’applique pas aux copies ou exemplaires des fixations des œuvres ayant déjà fait l’objet d’une vente ou tout autre transfert de propriété avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant.

Article 110

L’autorisation pour la fixation sonore ou audiovisuelle de la prestation d’un artiste interprète ou exécutant est considérée comme un accord pour sa reproduction sous forme de phonogrammes ou vidéogrammes à distribuer ou à communiquer au public.

Article 111

Lorsque la prestation de l’artiste interprète ou exécutant est accomplie dans le cadre d’un contrat de travail, les droits qui lui sont reconnus aux articles 108,109 et 110 ci- dessus sont réputés être exercés dans le cadre de la législation du travail.

Article 112

L’artiste interprète ou exécutant jouit sur sa prestation de droits moraux.