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Elle peut être donnée pour une durée déterminée ou pour un nombre donné de communications au public.

Article 100

Sauf convention expresse, la licence de communication publique de l’œuvre ne confère aucune exclusivité d’exploitation.

La clause d’exclusivité ne saurait excéder trois (3) ans à compter de la date de la première communication de l’œuvre au public.

La clause d’exclusivité, visée ci-dessus, perd ses effets si l’œuvre n’est pas exploitée sans motif légitime pendant une durée maximum d’une année à compter de la date de la licence.

Article 101

La licence de communication publique de l’œuvre ne peut être transférée à un tiers sans l’accord préalable de l’auteur ou de son représentant, sauf dans le cas de transfert du fonds de commerce aux conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article de la présente loi.

Article 102

Dans le cadre des conditions fixées au contrat, le bénéficiaire d’une licence de communication publique de l’œuvre doit :

– exploiter normalement l’œuvre en respectant son contenu;

– faire connaître l’œuvre sous le nom de son auteur;

– verser les redevances des droits prévus et fournir l’état justifié et détaillé des recettes quand les redevances dues sont calculées proportionnellement aux recettes d’exploitation de l’œuvre;

– remettre le relevé des œuvres effectivement exploitées lorsque la licence accordée donne la possibilité de puiser dans tout un répertoire d’œuvres complètes.

Article 103

L’auteur ou son représentant a le droit d’inspecter les conditions d’exploitation autorisée de l’œuvre.

Article 104

La licence de communication publique de l’œuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle au sens de l’alinéa 2 de l’article 24 de la présente loi couvre tout le système de transmission, sans fil, des signes porteurs de sons ou d’images et de sons mettant l’œuvre à la disposition du public, dans la limite de l’ère géographique prévue dans le contrat de l’autorisation de communication publique de l’œuvre.

Article 105

La licence de communication publique de l’œuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle couvre la câblodistribution par l’organisme d’origine, de son propre programme lorsqu’elle est réalisée dans sa zone normale d’émission prévue au contrat et sans aucune rémunération du public.

Dans le cas de la transmission par satellite, l’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle distinct de l’organisme d’origine peut diffuser l’œuvre transmise par satellite dans le respect des droits reconnus à l’auteur ou son représentant, conformément à la législation nationale.