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– le nombre d’exemplaires en stock;

– le nombre d’exemplaires éventuellement détruits ou abîmés par suite de cas fortuit ou de force majeure;

– le montant des redevances dues;

– le montant des redevances versées;

– le solde des redevances à verser à l’auteur et les modalités de leur paiement.

Article 96

L’auteur peut résilier le contrat d’édition, sans préjudice des indemnités qui peuvent lui être dues, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois (3) mois, lorsque :

– les exemplaires de l’œuvre ne sont pas mis à la disposition du public conformément aux spécifications et dans les délais prévus au contrat;

– les redevances de droits d’auteur dues ne lui sont pas payées pendant une durée d’une année;

– l’éditeur n’a pas procédé à la réédition de l’œuvre comme prévu au contrat alors que le nombre des exemplaires de l’œuvre en stock est égal au plus à 3% du tirage de l’édition concernée.

Article 97

A la fin du contrat, l’éditeur conserve pour une durée de deux (2) années au maximum, le droit de vendre les exemplaires restants de l’œuvre au prix fixé dans le contrat ou à un nouveau prix fixé par les parties sous réserve que l’éditeur déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non vendus et qu’il donne tout justificatif à leur écoulement.

L’éditeur conserve cependant le droit d’écouler les exemplaires de l’œuvre non vendus à la fin du contrat pendant une durée maximale de deux (2) ans, sous réserve qu’il déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non écoulés et qu’il donne tout justificatif à leur liquidation.

Article 98

La communication au public des œuvres protégées, par représentation, exécution, radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, câblodistribution, présentation ou tout autre moyen de mise à disposition du public, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur, ci-après dénommée “licence de communication publique”, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Article 99

La licence de communication publique de l’œuvre est accordée par contrat écrit aux conditions que l’auteur ou ses représentants déterminent.

Elle prend la forme d’une convention générale dans le cas où l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs confère à une personne physique ou morale la faculté de communiquer au public, aux conditions déterminées, les œuvres constituant son répertoire.