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Article 88

L’auteur a le droit d’apporter des modifications à l’œuvre engagée dans le processus de fabrication du support permettant sa reproduction, sous réserve que ces modifications n’aboutissent pas à transformer la nature et la finalité de l’œuvre par rapport à l’engagement ayant motivé la conclusion du contrat par l’éditeur.

Cependant, si les modifications conformes bouleversent, par leur nature et par leur importance, les coûts de fabrication prévus, l’éditeur peut exiger que l’auteur supporte les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 89

L’éditeur ne peut, sauf accord de l’auteur, apporter des modifications à l’œuvre, par rectification, adjonction ou suppression.

Article 90

Dans le cas de l’édition graphique, l’auteur doit :

– corriger, à défaut d’accord, les épreuves d’impression;

– signer le bon à tirer de reproduction de l’œuvre dans les délais convenus.

Article 91

Sauf clause d’anonymat, l’éditeur est tenu de faire figurer, sur chaque exemplaire de l’œuvre, le nom ou le pseudonyme de l’auteur.

Article 92

Sauf stipulation contraire, la version originale de l’œuvre dans la forme de sa remise à l’éditeur, reste propriété de l’auteur. À défaut de cette stipulation, l’éditeur est tenu de restituer ladite version originale à l’auteur, dès achèvement de la fabrication.

Article 93

L’éditeur est tenu de reproduire l’œuvre, de la diffuser et d’assurer sa disponibilité.

Article 94

L’éditeur est tenu de verser à l’auteur la rémunération convenue dans le respect des dispositions de la présente loi.

Lorsque la rémunération est calculée proportionnellement aux recettes, elle ne peut être inférieure à 10% du prix de vente au public des exemplaires de l’œuvre et ce, indépendamment de toute éventuelle prime d’inédit.

Toutefois, cette rémunération ne peut excéder 5% du prix de vente au public pour les auteurs des supports didactiques destinés à l’enseignement et à la formation.

Article 95

L’éditeur doit fournir à l’auteur toute information sur l’état d’exécution du contrat notamment sur ses clauses financières lorsque la rémunération due à l’auteur est calculée proportionnellement aux recettes de vente des exemplaires de l’œuvre.

Dans ce cadre, il doit adresser à l’auteur, une fois par an, un état de réédition des comptes indiquant :

– le nombre d’exemplaires du tirage convenu et la date de ce tirage;

– le nombre d’exemplaires vendus;