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Article 82

Les dispositions relatives aux œuvres audiovisuelles s’appliquent aux œuvres radiophoniques dont les caractéristiques s’en apparentent.

Article 83

Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur cède à l’éditeur, aux conditions convenues et contre rémunération, le droit de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer, pour son propre compte la publication et la diffusion auprès du public.

Le contrat d’édition porte sur l’œuvre littéraire ou artistique sous forme d’édition graphique, de phonogrammes ou de vidéogrammes.

Article 84

Sauf stipulation contraire, l’auteur cède à l’éditeur le droit exclusif de fabriquer et de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la diffusion et la publication dans les limites fixées au contrat.

Le contrat d’édition peut porter sur la cession du droit de reproduction de la version originale comme sur le droit de traduction.

Article 85

Les droits d’adaptation et les droits liés aux autres formes d’exploitation de l’œuvre, dans sa version originale ou traduite éditée, ne donnent pas lieu à cession dans le contrat d’édition.

Article 86

Le contrat d’édition doit indiquer sous peine de nullité :

1) la nature et le caractère exclusif ou non des droits que l’auteur cède à l’éditeur;

2) le mode de rémunération de l’auteur convenu dans le respect des dispositions de l’article 64 de la présente loi;

3) le nombre d’exemplaires arrêté par édition convenue;

4) la durée de cession et l’étendue du territoire d’exploitation de l’œuvre;

5) la forme appropriée de l’œuvre que l’auteur doit remettre à l’éditeur pour sa reproduction;

6) le délai de remise de l’œuvre lorsque l’éditeur n’en a pas pris possession à la conclusion du contrat et quand il a été convenu que la remise par l’auteur aura lieu ultérieurement;

7) la date du début de publication et de diffusion des exemplaires de l’œuvre éditée.

Article 87

Sauf pour les encyclopédies, les anthologies, les dictionnaires et les publications scientifiques et techniques du même genre, la date de mise en circulation des exemplaires de l’œuvre éditée ne doit pas être supérieure à un délai d’un an à compter de la remise de l’œuvre, en la forme convenue pour la reproduction, comme indiqué à l’article 86 ci-dessus.

Passé ce délai, l’auteur peut reprendre librement son droit, sans préjudice d’une action en justice ayant pour objet une demande de réparation civile pour la non-exécution, par l’éditeur, de ses obligations.