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Article 76

Les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle s’exercent sur la version définitive de l’œuvre.

Article 77

Les rapports entre les co-auteurs et le producteur de l’œuvre audiovisuelle sont fixés par contrat écrit.

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la production de l’œuvre.

Sauf stipulation contraire, le contrat de production de l’œuvre audiovisuelle emporte cession à titre exclusif au profit du producteur du droit :

– de reproduire l’œuvre pour les besoins d’exploitation ou sous forme de vidéogrammes à distribuer au public;

– de représenter l’œuvre dans les salles ouvertes au public et de la communiquer au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle;

– de procéder au sous-titrage et au doublage de l’œuvre.

Les droits des auteurs des compositions musicales avec ou sans textes, spécialement créées pour l’œuvre audiovisuelle, sont toujours réservés au bénéfice de leurs auteurs.

Article 78

La rémunération des co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle est déterminée pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre au stade du contrat de production ou au moment de l’exploitation de l’œuvre.

Article 79

Lorsque l’œuvre audiovisuelle est projetée ou transmise par tout moyen, dans un lieu ouvert au public, contre paiement d’un droit d’entrée ou lorsqu’elle est mise en circulation publique au moyen de la location du support pour l’usage privé, les co-auteurs de l’œuvre dont les droits sont réservés au titre des dispositions de la présente loi, ont le droit d’obtenir de l’exploitant ou de l’usager une rémunération proportionnelle aux recettes.

Dans le cas ou la projection ou la transmission par tout moyen est réalisée sans paiement de droit d’entrée, la rémunération proportionnelle et le niveau des redevances forfaitaires pour les exploitations visées aux alinéas précédents sont déterminés par l’institution chargée de la gestion des droits d’auteur.

Article 80

Les usagers qui exploitent les œuvres audiovisuelles dans les conditions prévues à l’article 79 ci-dessus sont tenus de communiquer les recettes d’exploitation des œuvres permettant le calcul des redevances de droits d’auteur dont ils doivent s’acquitter.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Article 81

La mise en circulation des copies de l’œuvre audiovisuelle sous forme de vidéogrammes aux fins de location pour l’usage privé reste soumise à l’autorisation des auteurs ou de leurs représentants.