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L’autorisation de rétrocession des droits patrimoniaux de l’auteur prévue au 1er paragraphe du présent article peut être donnée par le cédant au cessionnaire dans le contrat de cession des droits ou au moment du transfert aux tiers de l’exercice des droits concédés dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre.

Toutefois le transfert des droits cédés à la suite d’une opération sur fonds de commerce peut être effectué sans recourir au consentement de l’auteur, sous réserve du respect, par l’acquéreur, des clauses du contrat original déterminant les conditions d’exercice des droits transférés.

Article 70

La cession globale des droits patrimoniaux de l’auteur sur les œuvres futures est nulle.

Est cependant licite le pouvoir confié à l’institution chargée de la protection des droits pour la gestion des droits relatifs aux œuvres actuelles et futures.

Article 71

La cession des droits patrimoniaux de l’auteur est limitée aux seuls modes d’exploitation de l’œuvre prévus dans le contrat.

Elle ne peut être étendue par analogie à d’autres modes ou à des modes d’exploitation des œuvres inconnus à la conclusion du contrat.

Article 72

L’acquisition, en pleine propriété, d’un exemplaire de l’œuvre ne constitue pas, par elle-même, cession des droits patrimoniaux de l’auteur. L’auteur ne peut cependant, dans le cas des œuvres des arts plastiques et de photographie, exiger, du propriétaire du support original, la mise à disposition de l’œuvre pour exercer ses droits.

Le propriétaire du support original de l’œuvre peut aussi, sans autorisation, exposer publiquement l’œuvre à des fins non lucratives, si l’auteur n’a pas exclu expressément cette possibilité au moment de la vente du support original.

Article 73

L’auteur d’une contribution à l’œuvre audiovisuelle est, sauf dispositions contractuelles contraires, libre d’exploiter son apport dans un genre différent.

Article 74

Le co-auteur d’une œuvre audiovisuelle qui refuse ou n’est pas en mesure, par suite de force majeure, d’achever sa contribution, ne peut s’opposer à l’intégration de son apport déjà réalisé dans l’œuvre audiovisuelle.

Il aura, pour sa contribution, la qualité d’auteur avec la faculté de retirer son nom du générique.

Article 75

L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la copie standard est établie conformément au contrat conclu entre le producteur et le réalisateur.

Toute modification de la version définitive de l’œuvre audiovisuelle, consistant notamment en un ajout ou une suppression, est subordonnée à l’autorisation préalable de ceux qui ont convenu de la version définitive de l’œuvre.

Il est interdit de détruire la version définitive d’une œuvre cinématographique.