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– quand l’œuvre est un élément accessoire par rapport à une œuvre plus vaste tel que les préfaces les présentations les annotations et les illustrations;

– lorsque l’œuvre est créée pour être publiée dans un journal ou autre périodique, dans le cadre d’un louage d’ouvrage ou de services.

La rémunération de l’auteur peut également être fixée forfaitairement dans le cas de cession des droits par des titulaires de droits résidant à l’étranger ou en rapport avec des usagers à l’étranger.

Article 65

En cas de lésion, l’auteur est en droit de demander la révision du contrat et à défaut d’accord intenter une action judiciaire lorsque la rémunération forfaitaire convenue s’avère manifestement inférieure à une juste rémunération par rapport au profit tiré de l’exploitation de l’œuvre. Toute stipulation contraire est nulle.

L’action en lésion peut être intentée par l’auteur pendant quinze (15) ans à compter de la cession.

Au décès de l’auteur, ses héritiers peuvent se prévaloir des dispositions du présent article pendant quinze (15) ans à compter de la date du décès.

Article 66

L’auteur doit garantir au cessionnaire les droits et l’assister et agir à ses côtés en cas de troubles par des tiers.

Article 67

La cession des droits patrimoniaux de l’auteur emporte, pour le cessionnaire, l’obligation de communiquer l’œuvre au public et de faire valoir les intérêts légitimes du cédant, conformément aux clauses du contrat de cession et dans le respect des dispositions de la présente loi.

La cession à titre exclusif des droits confère au cessionnaire le droit d’exercer pleinement, à l’exclusion de tout autre, les droits cédés pour exploiter régulièrement l’œuvre.

L’exercice à titre exclusif des droits relatifs aux œuvres d’auteurs ayant placé leur répertoire en gestion collective n’est cependant opposable aux tiers qu’à compter du dépôt du contrat d’exclusivité auprès de l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs.

La cession exclusive des droits perd ses effets si le cessionnaire ne communique pas l’œuvre au public dans les délais convenus ou cesse de l’exploiter normalement dans les conditions prévues au contrat, après une mise en demeure du cédant, restée infructueuse pendant trois (3) mois.

Article 68

Lorsque les droits cédés ne sont pas exploités un an après la remise de l’œuvre, objet du contrat, celui-ci peut être résilié sur demande du cédant.

Article 69

Le cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur ne peut les transférer à un tiers qu’après l’autorisation expresse de l’auteur ou de ses représentants.

Cette obligation ne peut avoir pour effet d’empêcher le cessionnaire d’organiser l’exploitation normale de l’œuvre en collaboration avec des tiers.